Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2203498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, et des mémoires enregistrés le 12 avril 2023 et le 25 mai 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) B A – Château La Tour Carnet, représentée par la Selas Fidal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc (Gironde) a refusé de lui délivrer le permis de construire à titre précaire portant sur une cabane perchée dans les arbres, ensemble le rejet de son recours gracieux daté du 11 mars 2022 par le maire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Laurent-Médoc de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Saint-Laurent-Médoc au paiement de la somme de 30 838 euros au titre de la réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-Médoc une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable : M. A, gérant de la société par actions simplifiée (SAS), est habilité à déposer une requête en son nom, la requête n’est pas tardive dès lors que le courrier de recours gracieux a été formulé par M. A au nom de la société, la SAS a un intérêt à agir, elle est propriétaire des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet ;
— l’arrêté est motivé en droit, mais il n’explique pas les considérations de fait exactes et détaillées qui justifient que le permis de construire ait été refusé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, le projet ne se situe pas en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation : le projet présente une nécessité caractérisée par des motifs d’ordre économique, culturel et écologique ; il ne constitue pas une dérogation disproportionnée aux règles d’urbanisme ; la cabane perchée présente un caractère précaire et l’état descriptif des lieux est possible à réaliser ;
— la décision de refus est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est fondée à solliciter la réparation des pertes financières qu’elle a subies et de l’atteinte portée à son image et à sa réputation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2022 et le 26 avril 2023, la commune de Saint-Laurent-Médoc, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société B Magrez- Château La Tour Carnet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le représentant légal de la société B A qui est une société civile, ne justifie pas être habilité à déposer une requête en son nom ; la requête est tardive, le recours gracieux a été déposé par M. A en son nom propre et non au nom de la société, il n’a pas prorogé les délais de recours contentieux ; la société B A – Château La Tour Carnet n’a pas intérêt à agir, elle n’a pas la qualité de pétitionnaire ;
— les conclusions indemnitaires présentées par la SCEA B A – Château La Tour Carnet sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées après échéance du délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Bouet et Me Coicaud représentant la société B Magrez-Château La Tour Carnet,
— et les observations de Me Franceries représentant la commune de Saint-Laurent-Médoc.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 novembre 2021, M. B A a sollicité auprès de la commune de Saint-Laurent-Médoc (Gironde) un permis de construire à titre précaire portant sur une cabane perchée dans les arbres située sur les parcelles cadastrées section BC n°168 et n°166 sises Darrous sur le domaine du Château La Tour Carnet. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc a refusé de lui délivrer ce permis. La société B A – Château La Tour Carnet a formulé un recours gracieux contre cette décision, par un courrier du 11 mars 2022 dont le maire a accusé réception le 4 avril 2022, et qu’il a ensuite implicitement rejeté. La société par actions simplifiée (SAS) B Magrez-Château La Tour Carnet demande l’annulation de la décision du 25 janvier 2022 lui refusant le permis de construire sollicité, ensemble le rejet de son recours gracieux ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis pour une somme de 30 998 euros.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la motivation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L.421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme
applicables. ".
3. L’arrêté en litige mentionne que le terrain d’assiette du projet se situe en zone rouge du plan de prévention du risque inondation et en zone A du plan local d’urbanisme. Il précise que le projet ne présente pas une finalité d’intérêt général malgré les motivations invoquées d’offrir un hébergement hôtelier et culturel, et qu’il porte une atteinte manifeste aux intérêts protégés par les zones. Cette motivation était suffisante pour permettre au pétitionnaire de comprendre les raisons de fait justifiant le refus, sans que le maire n’ait été tenu d’indiquer plus précisément les raisons détaillées pour lesquelles il considérait que le pétitionnaire ne démontrait pas la nécessité caractérisée sur le plan social, culturel et économique. Si la société requérante soutient que les parcelles ne se situent pas en zone rouge du plan de prévention inondation, mais en zone jaune, cette appréciation différente n’est pas de nature à remettre en cause la motivation de la décision laquelle s’apprécie indépendamment de son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le classement du projet au regard du plan de prévention des risques inondation du Médoc centre et le respect de ces dispositions :
4. Aux termes de l’article 2.3.2 du plan de prévention des risques inondation du Médoc centre « les occupations et les utilisations du sol autorisées et soumises à conditions particulières » du plan de prévention des risques inondation : « Sont autorisées sous réserve de l’être également par les document d’urbanisme en vigueur sur la commune concernée et sous réserve du respect des prescriptions communes à l’ensemble des zones rouge, jaune et orange : () Les constructions nouvelles à conditions que le niveau du plancher soit situé au-dessus de la cote de référence. () ». Aux termes de l’article 2.1 « Les prescriptions communes aux zones rouge, jaune et orange » et plus particulièrement de l’article 2.1.1 « Les constructions » : « () les constructions nouvelles () doivent respecter les prescriptions suivantes : Les réseaux techniques intérieurs réalisés à l’occasion des travaux (eau, gaz électricité) seront équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou seront installés au-dessus de a cote de référence () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle se situe la cabane perchée est pour partie en zone rouge et pour partie en zone jaune du plan de prévention des risques inondation, mais que la cabane elle-même se situe en zone jaune du plan de prévention. Ainsi, l’arrêté qui indique que « le classement des parcelles BC166 et BC 168 en zone A du plan local d’urbanisme et en zone rouge du plan de prévention inondation », est entaché d’une erreur de fait dès lors que la parcelle est pour partie en zone jaune.
6. D’autre part, dès lors que le projet lui-même se situe en zone jaune du plan de prévention des risques d’inondation, ce qui n’est pas contesté par la commune, en opposant au pétitionnaire le motif tiré du classement en zone rouge pour lui refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme : « Une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées au présent chapitre./ Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. ».
8. L’objet des dispositions relatives aux permis de construire précaires, figurant aux articles L. 433-1 et suivants du code de l’urbanisme, est d’autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l’ensemble de la règlementation d’urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d’assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d’une cabane, montée sur quatre pilotis en bois, perchée dans les arbres, sur trois étages, dotée de l’eau, l’électricité et toutes les commodités nécessaires et dont l’emprise est située en zone A du règlement du plan local d’urbanisme, lequel n’autorise pas ce type de construction. Elle s’inscrit au sein du site prestigieux du domaine de La Tour Carnet.
10. Pour refuser le permis précaire sollicité, le maire de la commune a considéré que le pétitionnaire ne démontrait pas une nécessité caractérisée tant sur le plan social culturel et économique et que la construction envisagée portait une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts protégés pas la zone.
11. La société requérante soutient que le projet répond à une nécessité caractérisée dès lors qu’il permet de promouvoir l’œnotourisme, dans un contexte de « Bordeaux bashing », de violente crise viticole et d’un manque d’hébergements marchands mis en avant par le rapport du Sénat daté du 10 juillet 2002. Elle ajoute qu’il présente un intérêt culturel pour la découverte du territoire médocain et un intérêt écologique en ce qu’il permet d’attirer des personnes tournées vers un tourisme vert soucieux de l’environnement et proche de la nature. Toutefois, aussi prestigieux que soit ce domaine viticole dont il n’est pas contesté qu’il contribue au rayonnement de la région bordelaise sur un plan national et international et pour important que soit l’œnotourisme d’un point de vue économique et culturel pour la région, la nécessité d’une telle construction, limitée à deux hébergements, pour le développement économique et touristique de la commune Saint-Laurent-Médoc ou du Médoc en général, n’est pas caractérisée. Les pièces produites, dont certaines sont datées, ne permettent pas d’établir que l’offre d’hébergement touristique ou d’agrotourisme dans ce secteur viticole à la date de la décision attaquée serait insuffisante, alors que la société requérante exploite déjà deux chambres d’hôte sur le terrain d’emprise du projet en litige. En outre, quand bien même le projet rapprocherait ses usagers de la nature, cette circonstance n’est pas suffisante pour caractériser un intérêt écologique. Dans ces conditions, en dépit de l’intérêt du projet, ces caractéristiques ne sont pas suffisantes pour démontrer que le projet répondrait à une nécessité caractérisée au sens des dispositions et principes précités.
12. Par suite, à supposer même erroné le motif tiré de l’atteinte portée par le projet aux intérêts de la zone, le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc était fondé à refuser le permis précaire sollicité au motif de l’absence de nécessité caractérisée en application de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme. De même, il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Laurent-Médoc aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation tirée de la situation du projet en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la société B A – Château La Tour Carnet dirigées contre l’arrêté du 25 janvier 2022 du maire de Saint-Laurent-Médoc doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 du présent jugement que l’arrêté en litige est légalement fondé sur le motif tiré de l’absence de nécessité caractérisée du projet au sens de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme et il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dans ces conditions, les préjudices invoqués par la société requérante ne sauraient être regardés comme la conséquence de fautes tirées de l’illégalité des autres motifs. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-Médoc qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société B A – Château La Tour Carnet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société B A – Château La Tour Carnet une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Laurent-Médoc sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société B A – Château La Tour Carnet est rejetée.
Article 2 : La société B A – Château La Tour Carnet versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Laurent-Médoc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée B A – Château La Tour Carnet et à la commune de Saint-Laurent-Médoc.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Fazi-Leblanc et M. C, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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