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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 mai 2025, n° 2502888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2025, N° 2501197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501197 du 2 mai 2025 enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a transmis, en application des dispositions des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. A au tribunal administratif de Bordeaux territorialement compétent pour en connaître en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ayant été assigné à résidence à Périgueux par un arrêté du 30 avril 2025 à la suite de sa libération du centre de rétention administrative d’Hendaye le même jour.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 29 avril 2025, M. C A, représenté par Me Romazotti, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été adoptées par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet a entaché les décisions attaquées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard du 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’article 5221-5 du code du travail ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle est fondée de manière erronée sur l’absence de volonté de régulariser sa situation relative au séjour ;
— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à son éloignement ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de M. A, qui produit de nouvelles pièces lesquelles ont été enregistrées.
Le préfet de la Dordogne n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de ces observations, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est un ressortissant marocain né le 16 octobre 1992 à Bounaiz Kenitra (Maroc). Par un arrêté du 26 avril 2025, la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une décision du 30 avril 2025, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, par arrêté du 25 novembre 2024, dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement publié au recueil des actes des services de l’Etat en Dordogne, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. B D, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général, notamment les décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les décisions d’assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions contenues dans l’arrêté contesté comportent les énoncés des motifs de fait et de droit qui constituent leur fondement. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail « . Selon l’article L. 5221-5 du code du travail : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. () ".
6. Il ressort des termes de l’arrêté que la préfète de la Dordogne a fondé sa décision d’obligation de quitter le territoire sur trois motifs. D’une part, elle a estimé que le requérant, présent depuis plus de trois mois en France, n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour depuis 2022. D’autre part, elle a considéré que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public au regard des condamnations inscrites à son casier judiciaire. Enfin, elle a retenu que, ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, il avait méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 23 novembre 2022, date à laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour. S’il justifie avoir entamé des démarches pour solliciter un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que cette demande n’a jamais été réceptionnée auprès des services de la préfecture de la Dordogne. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’entre 2012 et 2022, le requérant a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales pour des faits notamment de violence en récidive, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de blessures involontaires avec deux circonstances aggravantes et de trafic de stupéfiants, conduisant au prononcé de peines d’emprisonnement ferme. Ces faits, qui présentent un caractère grave, tant par leur nature que par leur réitération, sont de nature à faire regarder son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public. Ainsi, il résulte des dispositions rappelées au point 5 que la préfète de la Dordogne était fondée à prendre la décision en litige pour ces seuls motifs. Dans ces conditions, la préfète de la Dordogne n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. A une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis son arrivée, mineur, en août 2008, de son intégration en France par le travail, du suivi de soins médicaux et de la présence en France notamment de ses enfants de nationalité française et de son frère. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 6, qu’en dépit de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de plongeur dans un restaurant à Boulazac depuis 2019, il a été condamné à de multiples reprises entre octobre 2012 et janvier 2021 pour des faits graves et répétés. Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens avec ses enfants mineurs de nationalité français alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police le 26 avril dernier qu’il n’avait plus de contact avec sa fille depuis trois ans et avec ses fils depuis le mois de décembre 2024. Il ressort également de cette même audition, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident notamment ses parents et où il n’est ni établi ni même allégué qu’il ne pourrait y poursuivre un suivi médical adapté à son état de santé. Compte tenu de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ".
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, la présence M. A constituant une menace pour l’ordre public, la préfète de la Dordogne a pu légalement fonder une décision portant refus de délai de départ volontaire sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Compte tenu des liens de M. A avec la France tels que décrits au point 6 du présent jugement et au vu de la circonstance que son comportement représente une menace à l’ordre public, la préfète de la Dordogne, qui était tenue d’adopter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas une inexacte application des dispositions citées au point 12 du présent jugement en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2025 de la préfète de la Dordogne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE La greffière,
L. PEROCHON
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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