Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2401036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2024, le 27 mai 2024, le 21 janvier 2025 et le 12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2024/053 du 21 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier public du Cotentin a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier public du Cotentin de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient au centre hospitalier de justifier de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur du centre hospitalier public du Cotentin s’est cru, à tort, lié par l’avis de la commission d’imputabilité des accidents et des maladies professionnelles ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; sa déclaration de maladie professionnelle est intervenue dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, soit le 16 janvier 2024 ; il existe donc une présomption d’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 16 janvier 2024 ;
— le délai de prise en charge de six mois mentionné au tableau des maladies professionnelles est respecté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2024, le 10 mars 2025 et le 25 avril 2025, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Dollon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière titulaire exerçant ses fonctions au centre hospitalier public du Cotentin, a demandé, le 16 janvier 2024, la reconnaissance en maladie professionnelle de la sciatique L4-L5 droite dont elle souffrait. Par la décision attaquée du 21 février 2024, le directeur du centre hospitalier public du Cotentin a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. « . Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : » I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui se borne à mentionner, pour motiver le refus opposé à la demande de Mme A, « l’avis défavorable de la commission d’imputabilité des accidents et maladies professionnelles en date du 9 février 2024, suite au délai forclos de prise en charge de la maladie professionnelle et des délais d’exposition », que le directeur du centre hospitalier public du Cotentin n’a pas porté d’appréciation propre sur la situation de Mme A et s’est, à tort, cru lié par l’avis de la commission d’imputabilité des accidents et maladies professionnelles. Le directeur du centre hospitalier ayant méconnu sa propre compétence, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 février 2024.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au centre hospitalier public du Cotentin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge la somme que demande le centre hospitalier public du Cotentin au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier public du Cotentin du 21 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier public du Cotentin de réexaminer la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier public du Cotentin versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier public du Cotentin formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier public du Cotentin.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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