Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 8 mars 2024, M. A… B… conteste la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a décidé qu’il ne relevait plus de la catégorie des personnes devant recevoir une offre de logement prioritaire.
Il soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la proposition de logement qui lui a été faite en application de la décision de la commission de médiation du 4 mai 2023 le reconnaissant prioritaire, et que cette proposition ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui vit en couple avec deux enfants mineurs à charge dans un logement du parc privé au 9 Cité Lafon à Bordeaux, a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence avec sa famille dans un logement du parc social par une décision de la commission de médiation de la Gironde du 27 avril 2023, prise sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et au regard du caractère indécent de son logement au sens du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. En application de cette décision, le préfet de la Gironde a demandé à Aquitanis, office public de l’habitat de Bordeaux Métropole, par lettre du 9 mai 2023, d’assurer le relogement de l’intéressé au plus tard le 27 octobre 2023. Par courrier recommandé du 20 octobre 2023, Aquitanis a proposé à M. B… un logement de type T4, d’une surface de 82 m², situé 25 rue du 19 mars 1962 à Talence. Faute de réponse à cette proposition valable jusqu’au 6 novembre 2023, la commission de médiation de la Gironde, par décision du 15 décembre 2023, a considéré que l’intéressé avait perdu le bénéfice de la décision le reconnaissant prioritaire en date 27 avril 2023. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 15 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). IV bis. Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière (…) ». Aux termes de l’article R. 441-18-2 du code précité : « Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l’article L. 441-2-3, (…) que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, (…) elle informe l’intéressé dans la notification de sa décision du délai, prévu, selon le cas, par l’article R. 441-16-1 ou par l’article R. 441-18, dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ou une proposition d’accueil doit lui être faite. Elle l’informe qu’au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités (…) et qu’en cas de refus de cette offre ou de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l’offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite (…) ». Aux termes de l’article R. 441-10 : « Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus ».
3. Il résulte de ces dispositions que, le refus, sans motif sérieux, qu’il soit exprès ou résultant d’un silence gardé par l’intéressé, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. En outre, lorsque le destinataire de cette proposition conteste qu’elle lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance.
4. Par ailleurs, lorsqu’une offre de logement est notifiée par voie de courrier recommandé avec avis de réception, le délai de réponse indiqué dans l’offre court à partir de la réception effective du pli recommandé par son destinataire ou, lorsque le pli est vainement présenté à l’adresse de l’intéressé et que celui-ci ne vient pas le retirer au bureau de poste, à compter de la date de sa vaine présentation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision de la commission de médiation du 27 avril 2023 par courrier du 4 mai 2023 était accompagnée d’un document, daté du même jour et dont le requérant ne conteste pas la réception, indiquant notamment qu’une proposition de logement devait être effectuée dans un délai de six mois, que le préfet n’était engagé qu’à une seule proposition considérée comme adaptée aux capacités et besoins de l’intéressé et que « Par conséquent, tout refus d’une proposition adaptée est susceptible de faire perdre le droit au logement. ». Il ressort en outre des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l’avis de réception postal versé au dossier par le préfet, que le pli recommandé contenant la proposition de logement social faite au requérant en exécution de la décision du 27 avril 2023 a été présenté à son domicile le 23 octobre 2023, mis en instance en son absence au bureau de poste de Bordeaux Achard et retourné à son expéditeur le 5 décembre 2023 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Par suite, et alors qu’il se borne à soutenir qu’il n’a pas eu connaissance de la proposition et qu’il n’a reçu aucun avis de passage, sans faire état d’aucun élément de nature à l’établir, M. B…, dûment informé des conséquences d’un refus et dont la proposition de logement qui lui a été faite lui a été régulièrement notifiée, pouvait légalement être regardé comme ayant refusé cette offre de logement à la date de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, et alors qu’il n’est pas soutenu que l’offre de logement réputée refusée était manifestement inadaptée à la situation de l’intéressé, que la commission de médiation de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en prenant la décision attaquée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’en faisant perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision du 27 avril 2023, elle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 décembre 2023 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P.GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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