Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2514466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B A, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il réside sur le territoire français de façon continue et ininterrompue depuis son arrivée le 1er septembre 1986, qu’il a trois enfants dont deux ont la nationalité française, qu’il est dépourvu de tout lien avec son pays d’origine étant donné que l’ensemble de sa famille réside en France, et qu’il justifie de réelles perspectives d’insertion professionnelle en France.
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, est entré en France le 1er septembre 1996 et s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour dont une carte de résident, qui a expiré le 28 novembre 2021. Il a déposé, le 28 février 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour via la plateforme « Démarches-simplifiées.fr ». Malgré une relance adressée à la préfecture du Val d’Oise par courrier recommandé, il n’a pas obtenu de réponse à sa demande de rendez-vous pour déposer son dossier. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles via la plateforme « Démarches-simplifiées.fr ». En l’absence de réponse à sa demande dans les quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 28 juin 2025. Cette décision fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande et la prive au demeurant de toute utilité.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 8 août 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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