Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2514311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il attend depuis plus d’un an que son titre de voyage soit prêt, soit depuis une durée anormalement longue ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que l’obtention d’un rendez-vous est la seule voie pour obtenir son titre de voyage ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le titre de titre de voyage a été fabriqué le 3 octobre 2025 et que le requérant a été prévenu par sms qu’il lui revenait de prendre rendez-vous afin de se le voir délivrer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien et haïtien né le 11 juin 2022, a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 avril 2024. Il a sollicité le 24 mai 2024 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, qui a été acceptée le 27 août 2024, un titre de voyage valable jusqu’au 27 août 2028 lui étant octroyé. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 27 août 2024, un titre de voyage valable jusqu’au 27 août 2028 a été accordé à M. A… et qu’il lui a été précisé que le titre de voyage était en cours de fabrication et que l’administration le recontacterait pour lui indiquer les modalités de retrait de ce titre. Il résulte de l’instruction que les modalités en question consistent en l’envoi d’un sms dès fabrication du titre, à charge pour l’intéressé de prendre ensuite rendez-vous pour la remise de son titre. Or, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la présente requête, le titre de titre de voyage de M. A… a été fabriqué le 3 octobre 2025 et le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient sans être contesté que le requérant a été prévenu par sms qu’il lui revenait de prendre rendez-vous afin de se le voir délivrer. M. A…, qui n’a pas répliqué aux écritures en défense du préfet, ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité de récupérer son titre après qu’il ait été fabriqué le 3 octobre 2025. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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