Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2503957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. B… C… représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
– les décisions portant refus de séjour et fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
– la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la réalité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’étendue de la compétence préfectorale dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit un mémoire enregistré le 14 novembre 2025.
M. C… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien, né le 26 janvier 1986 est entré en France le 24 décembre 2018. Il demande l’annulation des décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Les décisions en litige ont été signées par M. E… F…, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée reproduit les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en l’occurrence son article L. 425-9 et mentionne les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique en outre les motifs de fait qui justifient que M. C… ne puisse pas bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en mentionnant notamment la décision de rejet de sa demande d’asile et le fait que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis en date du 25 novembre 2024, que l’état de santé de M. C…, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de bénéficier du traitement dans son pays d’origine et de voyager vers celui-ci sans risque. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont utilement permis à l’intéressé d’en discuter. Par suite, la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
D’une part, le préfet de la Loire produit l’avis du 25 novembre 2024 rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel, si l’état de santé de M. C…, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut cependant effectivement bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine et voyager vers celui-ci sans risque. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de la Loire s’est approprié l’avis précité du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est atteint du virus de l’immunodéficience humaine et qu’il suit un traitement antirétroviral par Biktarvy, avec un relai envisagé vers un traitement injectable par Vocabria et Rekambys 1. Le requérant fait valoir qu’aucun de ces trois médicaments n’est disponible en Tunisie et se prévaut à ce titre d’une attestation et d’un certificat médical du Dr D… A…, médecin au sein de l’unité de médecine ambulatoire de l’hôpital Nord-Ouest à Villefranche-sur-Saône qui fait état de l’indisponibilité de ces traitements en Tunisie. Il produit également une attestation du Dr G…, infectiologue au centre hospitalier de Roanne se prononçant sur la nécessité d’un traitement quotidien dont le défaut qui, couplé à l’absence de domicile lui porterait préjudice. Toutefois, en défense, la préfète de la Loire produit des fiches issues du site internet de la direction de la pharmacie et du médicament (DPM) du ministère de la santé de ce pays concernant l’existence de plusieurs traitements commercialisés dans ce pays permettant de traiter le virus de l’immunodéficience humaine. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits par M. C… que ces traitements seraient inefficaces ou lui seraient contre indiqués. Par ailleurs, la production d’un article du journal Le Monde, daté du 8 mars 2024, et d’un article du média tunisien Inkyfada, daté du 1er décembre 2021 relevant notamment la stigmatisation et la discrimination que subissent les personnes atteintes du VIH en Tunisie ne permet pas davantage d’établir, en raison du caractère général de ces documents, que M. C… ne pourrait pas effectivement accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments permettant de remettre utilement en cause l’appréciation portée, au vu de l’avis du collège des médecins, par le préfet de la Loire, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision portant refus de titre de séjour qu’en rappelant les termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence et, ainsi, entaché la décision attaquée d’une erreur de droit, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2018, qu’il y a résidé de manière continue en séjour régulier, qu’il fait l’objet de soins et suit quotidiennement un traitement indisponible dans son pays d’origine et dont le défaut pourrait avoir de graves conséquences. Il se prévaut par ailleurs de ce qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale et qu’il dispose de liens personnels forts et établis sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et divorcé de son ex-conjoint, qu’il n’a pas d’enfant, qu’il ne peut justifier d’une activité professionnelle récente et qu’il ne conteste pas sérieusement son absence d’attaches privées et familiales en France ni l’impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 11 le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs qui ont été exposés aux points 8 et 11, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ne peuvent qu’être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Loire.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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