Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2104715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Chatuzange-le-Goubet, la commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par M. G C et Mme F C, représentés par Me Gay, tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Chatuzange-le-Goubet a délivré un permis de construire au profit de M. A E, transféré par un arrêté du 23 août 2021 à la SCI Poulpi et Cie, pour la création d’une maison individuelle et d’une piscine au 290 C, chemin Humbert II, à Chatuzange-le-Goubet et de l’arrêté du 10 septembre 2021 portant permis de construire modificatif délivré à la SCI Poulpi et Cie.
Le 22 avril 2025, la commune de Chatuzange-le-Goubet, représentée par Me Champauzac, a transmis au tribunal les arrêtés des 1er et 17 avril 2025 portant permis de construire de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
— les observations de Me Eyango, avocate de la commune de Chatuzange-le-Goubet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2021, le maire de la commune de Chatuzange-le-Goubet a délivré un permis de construire au profit de M. A E pour la création d’une maison individuelle et d’une piscine au 290 C, chemin Humbert II, à Chatuzange-le-Goubet (Drôme). Par un arrêté du 23 août 2021, ce permis a été transféré à la SCI Poulpi et Cie. Par un arrêté du 10 septembre 2021 le maire de Chatuzange-le-Goubet a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Poulpi et Cie. M. et Mme C demandent l’annulation des arrêtés des 31 mai et 10 septembre 2021. Par un jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin que soit régularisé le vice tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige. Des permis de construire de régularisation ont été délivrés les 1er et 17 avril 2025.
Sur la régularisation du vice entachant les arrêtés du 31 mai 2021 et du 10 septembre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Chatuzange-le-Goubet a, par une délibération du 14 janvier 2021, désigné M. D, premier adjoint et signataire des arrêtés des 1er et 17 avril 2025, pour prendre toute décision relative à un permis de construire pour tout projet pour lequel le maire serait intéressé au sens des dispositions précitées. Par suite, le vice tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés du 31 mai 2021 et du 10 septembre 2021 a été régularisé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Chatuzange-le-Goubet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. G C et Mme F C, à la SCI Road C, venant aux droits de la SCI Poulpi et Cie et à la commune de Chatuzange-le-Goubet.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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