Rejet 4 février 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2411950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2412457 du 10 octobre 2024, enregistrée le 14 octobre 2024 au greffe du tribunal, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’impossibilité de vérifier l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévues à l’article 6 de l’arrêté du
27 décembre 2016 ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les médecins signataires de l’avis médical n’étaient pas compétents ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis a été signé par une autorité incompétente, qu’il n’est pas possible de vérifier l’existence et les mentions du rapport du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’authentification des signataires de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis a été pris de manière collégiale par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— et les observations de Me Chartier, représentant M. B.
Une note en délibéré produite par M. B a été enregistrée le 21 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1997, a sollicité le 29 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un avis a été rendu le 22 février 2023, soit préalablement à l’édiction de la décision attaquée, par un collège de médecins de l’OFII composé de trois médecins, le médecin rapporteur n’en faisant pas partie et que celui-ci a été produit par le préfet de Seine-Saint-Denis. Le nom de chacun de ces médecins figure sur la liste annexée à la décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, publiée sur le site internet de l’OFII, attestant ainsi de leur compétence. Il ressort des termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII et du bordereau de transmission du rapport que ce collège a bien eu communication du rapport médical. Il ressort en outre des pièces du dossier que le médecin rapporteur avait été régulièrement désigné par la décision précitée du 3 octobre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le requérant n’apporte aucune précision sur les irrégularités dont serait entaché le rapport médical. Par ailleurs, l’avis des médecins de l’OFII précise, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté précité, que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si M. B soutient que les signatures électroniques figurant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII n’auraient pas été apposées régulièrement, cet avis ne constitue pas une décision administrative, au sens des dispositions précitées de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, lequel renvoie à l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, et n’a donc pas à satisfaire aux exigences qui en découlent. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de supposer que les signatures apposées au bas de l’avis litigieux constitueraient des signatures électroniques. Aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l’avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII, dont l’identité est précisée, alors que le bordereau de transmission de l’avis du collège des médecins de l’Office au préfet de police de Paris corrobore l’identité des signataires de cet avis. Enfin, s’il résulte des dispositions citées au point 2 que l’avis commun rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. La circonstance qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est donc sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet n’apporterait pas la preuve de la collégialité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 22 février 2023. Par suite, les moyens tirés de l’absence et de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Le préfet a rejeté la demande de M. B au motif que, ainsi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a estimé par un avis du
22 février 2023, l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier des traitements dans le pays dont il est originaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est arrivé en France le 15 avril 2017, a été diagnostiqué porteur chronique du virus de l’hépatite B. Il fait l’objet d’un traitement et d’un suivi régulier au sein du service d’hépato-gastro-entérologie du groupement hospitalier de territoire Plaine-de-France. Les seuls certificats médicaux produits par l’intéressé, qui indiquant de manière non circonstanciée que le requérant ne pourra pas bénéficier d’un suivi approprié à son état de santé dans son pays d’origine, ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l’avis du collège de médecins de l’OFII ni l’appréciation portée par le préfet sur sa situation médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
12. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
A.-L. FabreLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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