Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 janv. 2025, n° 2300204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 11 janvier 2023 et le 9 novembre 2023, la SELARL JSA, représentée par la SELARL « BRL Avocats » (Me Pouillaude), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence de la commune de La Remuée, rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de La Remuée à lui verser la somme de 1 904,91 euros en réparation des préjudices résultant du refus de verser la retenue de garantie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Remuée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est interdit d’ordre public la compensation des créances alléguées par la commune de La Remuée avec la créance de la société Ferit Construction, dès lors que la créance n’a pas régulièrement été déclarée au passif de la société Ferit Construction selon les dispositions des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— le titre exécutoire émis le 4 juin 2021 est illégal dès lors qu’il ne fait pas figurer les bases de liquidation de la créance dont la commune se prévaut, ni les références liées au marché public auquel se rapporte la retenue de garantie mentionnée ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune ;
— la société Ferit Construction a subi un préjudice financier résultant du refus de la commune de lui restituer la retenue de garantie, dès lors que ce refus a constitué un manque à gagner certain dans le contexte de sa liquidation judiciaire ;
— la société Ferit Construction a subi une perte de chance certaine dès lors que, si la commune avait procédé au versement de cette retenue, il ne fait aucun doute qu’elle aurait employé cette somme pour réduire ses dettes ;
— il existe un lien de causalité entre le préjudice économique subi par la société et l’illégalité fautive de la commune de La Remuée, dès lors que le refus systématique de la commune au versement de la retenue de garantie a constitué un important manque à gagner pour la société ; qu’en outre le maintien de ce refus matérialisé par l’émission d’un titre exécutoire fondé lui-même sur une délibération illégale n’a pu que contribuer à accentuer l’impossibilité pour elle, venue aux droits de la société Ferit Construction , d’éteindre les dettes inscrites régulièrement au passif de la société lors de son placement en procédure collective.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 octobre 2023 et 17 novembre 2023, la commune de La Remuée, représentée par la SELARL « EKIS Avocats » (Me Le Velly), conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société JSA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de la société requérante est irrecevable en raison de son objet, n’étant pas indemnitaire mais visant à contester le bien-fondé de la décision de procéder à la retenue de garantie de 1 904,91 euros dans le cadre de l’exécution d’un marché public ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— la créance était prescrite depuis le 1er janvier 2021 en application de la prescription quadriennale ;
— la retenue de garantie était fondée en application de l’article 5.1 du CCAP du marché public, ainsi que de l’article 4.2 du CCAG Travaux 76 applicable au marché en litige ;
— la procédure de liquidation judiciaire concernant la société Ferit Construction est strictement sans lien ni incidence sur ce litige, dès lors qu’elle est survenue postérieurement à l’achèvement de la période de garantie et de la réalisation aux frais et risques du titulaire des travaux de levée des réserves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des marchés publics ;
— le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public,
— les observations de Me Bourgoin-Verdier, substituant Me Pouillaude, pour la SELARL JSA,
— et les observations de Me Nejat, substituant Me Le Velly, pour la commune de La Remuée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Remuée a lancé, en 2014, des travaux d’extension de son école municipale ainsi que la création d’un restaurant scolaire. Dans le cadre de ce marché public, la société Ferit Construction s’est vue attribuer le lot n° 8 « Carrelage faïence ». Les travaux ont été réceptionnés par la commune le 7 février 2014. Par lettre du 22 janvier 2016, la commune La Remuée a informé la société attributaire que les réserves avaient été levées à la suite de l’intervention d’une entreprise tierce à ses frais et risques, lui indiquant qu’une retenue de garantie sera par conséquent effectuée à hauteur de 5% du marché. Le 23 mars 2016, une procédure de liquidation judiciaire de la société Ferit Construction a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Créteil, désignant la SELARL JSA aux fonctions de liquidateur judiciaire. Le 4 juin 2021, la commune de la Remuée a émis à l’encontre de la société Ferit Construction un titre exécutoire d’un montant de 1 904,91 euros correspondant au montant de la retenue de garantie. La société JSA a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de La Remuée, reçue le 15 septembre 2022. La société JSA demande au tribunal l’annulation de la décision de rejet de la commune née de son silence gardé, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1 904,91 euros en réparation des préjudices subis résultant du refus de verser à la société Ferit Construction la retenue de garantie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite née du silence gardé de la commune de La Remuée a pour seul effet, en tant qu’elle rejette la demande d’indemnisation de la société JSA, de lier le contentieux. Ainsi, les conclusions présentées à fin d’indemnisation des préjudices qu’elle estime que la société Ferit Construction aurait subis, conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame et les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 101 du code des marchés publics, applicable au litige : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. () ». Aux termes de l’article 103 du même code : « La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. / En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret mentionné à l’article 98. / Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée. ».
4. Aux termes de l’article 41.6 du cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) des marchés publics de travaux dans sa rédaction approuvée par le décret du 21 janvier 1976 : « Lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini au 1 de l’article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas fait dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur. ». L’article 5.1.1 du CCAP prévoit que la retenue de garantie de 5% « sera réglée à l’expiration du délai de garantie (1 an), à compter de la réception de l’ouvrage ». Aux termes de l’article 8.1 « Réception » du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du marché public de travaux litigieux : « La réception se déroule comme il est stipulé à l’article 41 du CCAG. / Si à l’issue des opérations préalables à la réception mentionnées à l’article 41.1, la réception ne peut être prononcée, la date d’achèvement des travaux est repoussée, les entreprises restant responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de l’opération et susceptibles de l’application des pénalités. / Elles bénéficient d’un délai de 1 semaine pour remédier aux observations formulées dans le procès-verbal. A l’issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée. Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises ont 1 semaine pour lever les réserves. / Passé ce délai, le maître de l’ouvrage aura le droit de faire procéder à l’exécution des dits travaux par l’entreprise de son choix après mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de l’entrepreneur défaillant. ».
5. Il résulte de l’instruction que la commune de La Remuée a réceptionné les travaux effectués par la société Ferit Construction en exécution du lot n° 8 du marché public litigieux avec réserves le 7 février 2014. Par courriers des 3 novembre 2024, 6 janvier 2015, 15 mai 2015 et 25 août 2015, la commune a mis en demeure la société de réaliser les travaux de levée des réserves. Un employé de la société Ferit Construction est intervenu le 6 mai 2015 sur le site de l’école de la commune, sans pour autant que la levée de réserves puisse être effectuée à la suite de l’état des réserves réalisé par le maitre d’œuvre. Par une lettre du 22 janvier 2016, la commune de La Remuée a informé la société attributaire que l’entreprise Bleu-Nettoyage avait été choisie pour effectuer les travaux de levée des réserves restantes, et que les factures acquittées par la commune seraient déduites du montant restant qui lui était dû sur retenue de garantie de 5% du montant. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la commune de La Remuée était fondée à procéder à la retenue de garantie litigieuse.
6. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce d’où résultent, d’une part, le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, d’autre part, l’obligation, qui s’impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, n’aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n’aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, dès lors qu’elles ne sont elles-mêmes entachées d’aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur l’extinction de cette créance. Toutefois, il résulte également de ces dispositions que celles-ci réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Il suit de là qu’il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance et qui relèvent de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la procédure de liquidation judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 23 mars 2016, n’a aucune conséquence sur l’appréciation de l’existence de la créance litigieuse. Au demeurant, la créance litigieuse était acquise dès le 22 janvier 2016. Par suite, la société JSA n’était pas fondée à invoquer le jugement de liquidation judiciaire de la société Ferit Construction.
8. Enfin, la société JSA soutient que le titre exécutoire émis par la commune de La Remuée est illégal dès lors que les bases de liquidation de la créance n’y figurent pas. Toutefois, la commune de La Remuée, ayant procédé à une retenue de garantie, n’avait pas à émettre de titre exécutoire afin de procéder au recouvrement de la créance. Par suite, ce titre exécutoire étant un acte superfétatoire, la supposée illégalité de celui-ci est sans incidence sur la responsabilité de la commune.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Remuée, que les conclusions indemnitaires de la société JSA doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mise à la charge de la commune de La Remuée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société JSA sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société JSA la somme demandée par la commune de La Remuée sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JSA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Remuée présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL JSA et à la commune de La Remuée.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien,
G. ARMAND
La présidente-rapporteure,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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