Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 janv. 2026, n° 2600189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 janvier 2026, Mme B… C… demande au juge des référés de constater qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 et L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, ses enfants placés auprès de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques ne disposent pas du « projet pour l’enfant » (PPE) qui doit être mis en place.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que malgré le placement de ses enfants depuis de nombreuses années, et en particulier de sa fille A… auprès de l’aide sociale à l’enfance, depuis trois années, aucun projet conforme aux exigences légales n’a été élaboré et mis en place, qu’il n’existe pas de perspective que ce dernier placement soit levé, de sorte que cette mesure judiciaire est dépourvue de toute finalité éducative ;
- cette absence de projet pour l’enfant (PPE) est objective et prolongée, et ne se heure à aucune contestation sérieuse ;
- le maintien du placement porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative ». Il n’appartient ainsi qu’au juge des enfants ayant prononcé une mesure d’assistance éducative de connaître de demandes présentées par l’un des parents de l’enfant qui en fait l’objet.
Si Mme C… fait état de l’absence de finalité éducative de la mesure de placement de ses quatre enfants, dont trois enfants sont nés d’une union avec M. D…, pour lesquels elle précise qu’ils sont confiés à l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques depuis « plus de dix ans » et sa fille, née en 2018 de sa relation avec M. E…, dont le placement semble avoir été prononcé en 2022 et avoir été maintenu depuis par le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Pau, et souhaite que soit constaté l’absence de mise en place d’un « projet pour l’enfant » (PPE) pour chacun de ses enfants, elle conteste ainsi, de nouveau, les conditions du placement de ces derniers et, par suite, la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En outre, si elle dénonce des « carences » de l’aide sociale à l’enfance dans la prise en charge de ses enfants, en raison de l’absence de mise en place d’un « projet pour l’enfant » prévu par les dispositions légales applicables de l’article L.223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, qui consiste en un projet figurant dans un document unique qui vise à garantir à l’enfant « son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social », ce document accompagnant le mineur « tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance », en l’état des éléments portés à la connaissance de la juge des référés, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie pour information sera adressé au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Lieu ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Consultant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Manifeste ·
- Constituer
- Installation ·
- Plan de développement ·
- Jeune agriculteur ·
- Revenu ·
- Exploitation ·
- Global ·
- Aide ·
- Pêche maritime ·
- Plan ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Scolarité
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commission départementale ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Structure ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Créance ·
- Prénom ·
- Congé de maladie ·
- Administration ·
- Enseignement ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ascendant ·
- Juge des référés ·
- Veuve ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.