Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 déc. 2025, n° 2520999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme G… D…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025, notifié le 24 novembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été notifié par un agent ne disposant pas d’une délégation à cet effet ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… D…, ressortissante nigériane née le 1er novembre 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme C… I…, attachée, cheffe du pôle régional E… à la direction de l’immigration, signataire de la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, directrice de l’immigration par intérim, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée le 20 novembre 2025, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « E… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces produites en défense que Mme D… s’est vue remettre, le 13 octobre 2025, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure E… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue anglaise et lui ont été traduites oralement avec le concours d’un interprète assermenté de la société « AFTcom interprétariat » en langue yoruba, que l’intéressée a déclaré comprendre. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que la requérante a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Par suite, Mme D… n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié, le 13 octobre 2025, à la préfecture de Maine-et-Loire, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avec l’assistance d’un interprète de la société « AFTCom interprétariat », en langue yoruba, que l’intéressée a déclaré comprendre. La teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, révèle que Mme D… a notamment été interrogée sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son parcours migratoire et a été mis en mesure de faire valoir les observations complémentaires utiles. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A…, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. D’une part, Mme D… soutient que, en cas de transfert vers l’Allemagne, elle sera renvoyée vers son pays de naissance, H…, dans lequel elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Si l’intéressée fonde ses craintes sur l’obligation de quitter le territoire allemand qui aurait été édictée à son encontre, l’arrêté contesté a seulement pour objet de la renvoyer en Allemagne et non dans son pays d’origine. Or l’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Il n’en ressort pas davantage que la requérante ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de l’Allemagne ou ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités de ce pays tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle, ni que les autorités allemandes seraient susceptibles d’exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels elle serait exposée dans son pays d’origine. La requérante ne produit par ailleurs aucun élément propre à sa situation personnelle, de nature à établir les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre.
11. D’autre part, Mme D… soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à sa qualité de demandeur d’asile, à son parcours migratoire traumatisant et à sa condition de mère isolée d’une fille née le 21 janvier 2018 en Italie et de deux jumeaux nés le 20 mai 2022 en Allemagne, dont l’un est atteint de troubles autistiques. Si elle produit à cet égard le compte-rendu d’un rapport médical, au demeurant peu lisible, établi en Allemagne le 9 décembre 2024, celui-ci se borne à recommander la réalisation d’un bilan diagnostic en raison d’une suspicion, à ce stade, d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et l’attribution d’une place dans un jardin d’enfants spécialisé pour un accompagnement individualisé. Ainsi, ce seul document ne permet ni d’établir que la situation de son fils serait incompatible avec un transfert vers l’Allemagne, ni que les structures sanitaires et éducatives de ce pays ne lui permettraient pas de bénéficier de la prise en charge que ses troubles nécessiteraient. Par ailleurs, contrairement à ses allégations, sa qualité de demandeur d’asile ne saurait à elle-seule constituer un facteur de vulnérabilité susceptible de justifier que sa demande d’asile soit instruite en France.
12. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme D… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Maine-et-Loire décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 citées au point précédent. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a pas porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Roulleau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Congés maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Assistance ·
- Régularisation ·
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Notification ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom
- Parcelle ·
- Plan de prévention ·
- Risque d'incendie ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Modification ·
- Prévention des risques ·
- Décision implicite ·
- Propriété ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Restriction ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir ·
- Habitation
- Commune ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commission ·
- Congé ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Enfant ·
- Règlement communautaire ·
- Convention internationale ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Délai ·
- Éléments de preuve
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Étranger
- Préjudice ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Service ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie commune ·
- Pays ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Port ·
- Finances publiques ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Mesures d'exécution
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Non-renouvellement ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.