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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2307475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Rubio, avocat, demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C… soutiennent que :
- l’administration a inexactement appliqué les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis, dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de ce que M. C… avait la libre disposition des biens illicites ;
- les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis sont contraires au principe de sauvegarde de la dignité humaine consacré par la Constitution du 4 octobre 1958 et par l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assujettissement à ces impositions méconnaît le principe de proportionnalité des peines et de non-cumul de ces dernières.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été interpellé, le 8 mai 2018, au volant d’un véhicule, lequel contenait 69 pains d’un kilogramme de cocaïne. Ces informations ayant été portées à la connaissance de l’administration fiscale en application de l’article L. 135 du livre des procédures fiscales, cette dernière a engagé un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. C…. C’est ainsi que, par une proposition de rectification du 23 novembre 2020, l’administration fiscale a informé ce dernier qu’il était présumé, sur le fondement des dispositions de l’article 1 649 quater-0 B bis du code général des impôts, avoir perçu au titre de l’année 2018 un revenu de 2 277 000 euros équivalent à la valeur vénale des biens illicites saisis. À la suite du rejet par l’administration fiscale de leur réclamation préalable du 14 juin 2021, M. et Mme C… demandent au Tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit (…) / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes (…) / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes :
/ a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que lorsqu’une personne n’a eu que la garde temporaire d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n’en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions.
Pour considérer que M. C… avait eu la libre disposition des produits stupéfiants saisis, l’administration fiscale s’est fondée sur les circonstances qu’il ressortait des procès-verbaux d’interrogatoire des 17 octobre 2018, 12 mars 2019, 17 juin 2019 et 10 juin 2020 que le requérant avait admis avoir acheté le véhicule dans lequel il a été interpellé le 8 mai 2018, aménagé spécialement pour dissimuler les biens illicites, et qu’il avait été mis en examen le 12 mai 2018 pour des faits, notamment, de transport, détention, offre ou cession, acquisition, exportation de produits stupéfiants, importation et exportation en bande organisée de produits stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes et délits.
Toutefois, d’une part, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à caractériser la libre disposition, par M. C…, des biens illicites saisis, alors qu’il résulte au surplus de l’instruction que le requérant a déclaré, dans les procès-verbaux consultés par l’administration, avoir pour seul rôle celui d’un convoyeur de stupéfiants, que ce rôle ressort également des faits qui lui sont reprochés et que l’administration fiscale avait nécessairement connaissance que
M. C… avait été mis en examen aux côtés d’autres participants au trafic illicite, dont l’implication était plus significative. Ainsi, et contrairement à ce qu’allègue l’administration, le seul transport des biens illicites par le requérant ne permet pas de considérer ce dernier, au cas particulier, comme ayant eu la libre disposition des biens litigieux.
D’autre part, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction et en particulier du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 17 juin 2021 que le requérant, qualifié de chauffeur, a procédé aux importations des produits stupéfiants pour le compte de M. E…, animateur logistique d’un vaste trafic de stupéfiants à travers l’Europe, qui a financé l’achat du véhicule dans lequel M. C… a été interpellé et a conseillé ce dernier d’y faire aménager aux Pays-Bas une cache pour transporter les biens saisis. Dans ces conditions, le requérant apporte la preuve qu’il n’a pas eu la libre disposition des biens illicites, de sorte qu’il ne peut être présumé comme ayant perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année 2018.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces impositions.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à M. et Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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