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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 sept. 2025, n° 2406737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société transports industriels ouest ( SCTIO ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 28 février 2025, la société transports industriels ouest (SCTIO), représentée par Me Aynes, demande au juge des référés :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Libournais (CALI) à lui verser en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 944 193,24 euros en réparation des désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire, résultant des travaux d’assainissement réalisés quai du Priourat et rue des Tonneliers ;
2°) de mettre à la charge de la CALI une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité de tiers aux travaux publics entrepris par la CALI, elle est fondée à engager la responsabilité sans faute du maitre d’ouvrage, le rapport d’expertise ayant constaté que les désordres qui ont affecté l’immeuble dont elle est propriétaire étaient imputables aux travaux réalisés par la société SOC intervenant au nom et pour le compte de la CALI ;
- le montant des travaux réparatoires tel qu’évalué par le rapport d’expertise du 8 février 2024 est non contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la communauté d’agglomération du Libournais (CALI), représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCTIO en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité provisionnelle allouée soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que la société SOC soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que :
- si elle n’entend pas contester le lien de causalité entre l’apparition de certains désordres et les travaux litigieux, l’assiette des dommages effectivement subis et, par suite, le montant de son obligation, apparait sérieusement contestable ;
- elle est fondée à former sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, un appel en garantie à l’encontre de la société SOC, entreprise de travaux en charge des travaux d’excavation du chantier, qui a mal exécuté le blindage de la tranchée proche de l’immeuble de la requérante à l’origine des dommages.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, la société SOC, représentée par Me Meziane, conclut au rejet de l’appel en garantie formé par la CALI et à ce que cette dernière lui verse la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le rapport d’expertise sur les causes du sinistre est critiquable ;
- l’évaluation des postes de préjudices par l’expert, fondée sur des devis remis par la requérante, sans analyse d’un économiste de la construction est sérieusement contestable.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Libournais (CALI) a entrepris des travaux de construction d’un bassin de stockage des eaux usées et pluviales rue des Tonneliers à Libourne puis, en 2020, des travaux de raccordement de ce bassin et de mise en conformité du réseau d’assainissement. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, la CALI a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative afin de constater l’état des avoisinants avant ces travaux d’assainissement. M. A…, désigné comme expert, a constaté en juin 2021, de graves désordres affectant l’immeuble dont la société transports industriels Ouest (SCTIO) est propriétaire, situé 30-31 quai du Priourat, à l’angle avec la rue des Tonneliers, dans le périmètre du référé préventif, et a demandé des mesures de confortement d’urgence. Par une ordonnance du 30 aout 2021, une expertise confiée au même expert, a été ordonnée afin de déterminer les causes et les responsabilités des entreprises intervenants aux travaux d’assainissement réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la CALI. M. A… a remis son rapport définitif le 8 février 2024. La SCTIO a adressé, par lettre du 1er aout 2024, reçue le 5 aout, une réclamation préalable indemnitaire à la CALI en réparation des désordres affectant son immeuble qu’elle impute aux travaux d’assainissement réalisés par cette dernière. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la CALI sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 944 193,24 euros correspondant au montant chiffré par l’expert judiciaire des travaux destinés à réparer ces désordres.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…). ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Sur le principe de la provision :
3. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à la réalisation des travaux et présente, par suite, un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif qu’à la suite des travaux d’assainissement réalisés au pied du bâtiment de la société requérante, qui ont le caractère de travaux publics, de graves désordres structurels faisant craindre un effondrement de l’angle du bâtiment, mettant en danger les locataires de l’immeuble, ont été constatés en juin 2021. L’expert décrit dans son rapport un déchaussement partiel de la façade d’angle en pierre de taille sur la chaussée, des fissures du mur pignon, un bombement vers l’extérieur de la base du mur pignon côté voirie, une lézarde du mur pignon qui n’était pas présente avant travaux, et l’accentuation d’anciennes lézardes et fissures à l’intérieur du bâtiment, ainsi qu’un déchaussement d’une poutre maitresse d’un plancher et d’une porte au 1er étage. Il est constant que ces désordres sont situés à proximité du terrassement des travaux d’assainissement commandités par la CALI et ayant consisté notamment en une tranchée de plus de 4 mètres de profondeur pour mise en œuvre des réseaux, à moins d’un mètre du mur pignon de l’immeuble de la requérante. L’expert explique que l’écart excessif entre la paroi verticale (excavation) de la tranchée et son étaiement par blindage a engendré une décompression des terres de soubassement attenantes au droit de la tranchée avec, pour conséquence, la déstabilisation des fondations de l’immeuble avoisinant. Ainsi conclut-il, en s’appuyant sur le rapport du sapiteur et le bilan géotechnique réalisé, que les désordres sont dus à la décompensation des terrains d’assises des bâtiments, qui trouve son origine dans l’insuffisance du blindage des parois de la fouille de la tranchée réalisée lors des travaux d’assainissement par la société SOC, à proximité des bâtiments avoisinants.
5. Il est constant que les désordres sur l’immeuble dont la société requérante est propriétaire trouvent leur cause dans les travaux publics entrepris par la CALI sur le réseau d’assainissement. Par suite, la SCTIO est fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière en sa qualité de maître d’ouvrage pour le dommage accidentel causé par ces travaux d’assainissement à l’égard desquels elle a la qualité de tiers. L’obligation dont se prévaut la requérante est ainsi non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
6. L’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif a considéré qu’il convenait, pour remédier aux désordres constatés, de réaliser des travaux de renforcement des fondations de l’immeuble de la société, par la mise en œuvre d’injections de résines pour stabiliser les matériaux comprimés aux abords des bâtiments sinistrés et sous les niveaux de fondations puis, après ce renforcement, en phase 2, des travaux structurels consistant après études préliminaires, en le traitement des fissures, la mise en place de tirants, la réfection des linteaux en pierre, le remplacement des pierres et joints dégradés, le piquage de l’enduit ciment, la mise en place d’un enduit à la chaux, de boutisses, de sommiers sous les appuis de poutre, le recalage de la corniche et la réfection de la sablière. Il a estimé, sur la base de devis annexés à son rapport, à la somme totale de 944 193,24 euros TTC le cout de ces travaux réparatoires, incluant la mission de suivi de chantier et les différents lots à réaliser.
7. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’état du dossier de référé et des nombreuses photographies présentes au rapport d’expertise, que les travaux ainsi préconisés par l’expert, dont il n’est pas contesté qu’ils sont strictement nécessaires à la réparation des désordres causés par les travaux publics réalisés sous maitrise d’ouvrage de la CALI, conduiront à une amélioration de l’immeuble en cause, au regard de son état d’entretien avant sinistre et justifiant ainsi l’application d’un coefficient de vétusté. En outre, en se bornant à faire valoir que cette évaluation ne s’appuie pas sur une analyse d’un économiste de la construction, les parties défenderesses ne contredisent pas non plus valablement, dans la présente instance, la méthode et le chiffrage de ces travaux par l’expert. La CALI et la société SOC n’apportent par ailleurs aucun élément de nature à justifier que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ne soit pas inclus dans le montant du préjudice indemnisable de la SCTIO. Ainsi, le montant de 944 193,24 euros correspondant à l’estimation, non actualisée, retenue par l’expert, des frais que la SCTIO doit engager pour les travaux de réfection, toutes taxes comprises, doit être regardé comme présentant en l’état de l’instruction un caractère suffisamment certain pour justifier l’octroi de la provision demandée.
8. Par suite, la SCTIO est fondée à demander la condamnation de la CALI à lui verser une allocation provisionnelle de 944 193,24 euros en réparation des désordres affectant son immeuble.
Sur l’appel en garantie formé par la CALI :
9. Dans le cadre de la procédure définie à l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le débiteur à l’encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu’un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision, lorsque l’existence d’une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n’est pas sérieusement contestable.
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 8 février 2024 que la cause du sinistre sur les immeubles en litige est due exclusivement à une mauvaise exécution de la mise en œuvre des étaiements de l’excavation de la tranchée par blindage métallique des parois, voire de son absence partielle ou de palplanches inappropriées en amont et en aval de la tranchée lors de la réalisation des travaux d’excavation confiés par contrat à la société SOC rue des Tonneliers, à proximité des bâtiments avoisinants. Dans ces conditions, et dès lors que la réception de ces travaux a été prononcée avec des réserves portant précisément sur les désordres causés aux tiers, l’obligation dont se prévaut la CALI à l’égard de cette société n’est pas, en l’état de l’instruction sérieusement contestable. Il y a lieu par suite de condamner la société SOC à garantir la CALI de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCTIO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CALI demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il en est de même de la somme demandée par la société SOC au même titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CALI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La CALI est condamnée à verser à la société SCTIO une provision de 944 193,24 euros.
Article 2 : La société SOC est condamnée à garantir la CALI de la condamnation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : La CALI versera une somme de 1 500 euros à la société SCTIO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la CALI et par la société SOC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société transports industriels ouest, la communauté d’agglomération du Libournais et à la société SOC.
Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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