Tribunal administratif de Bordeaux, 8 septembre 2025, n° 2406737
TA Bordeaux
Rejet 8 septembre 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 2 avril 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute du maître d'ouvrage

    La cour a estimé que la responsabilité de la CALI était engagée en tant que maître d'ouvrage pour les dommages causés par les travaux publics, et que l'obligation de la CALI à indemniser la SCTIO était non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Montant des travaux réparatoires

    La cour a jugé que le montant estimé par l'expert pour les travaux de réparation était suffisamment certain pour justifier l'octroi de la provision demandée.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de la CALI une somme au titre des frais exposés par la SCTIO, considérant qu'elle n'était pas la partie perdante.

  • Accepté
    Mauvaise exécution des travaux par la société SOC

    La cour a jugé que la responsabilité de la société SOC était engagée pour les désordres causés, justifiant ainsi l'appel en garantie de la CALI.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 8 sept. 2025, n° 2406737
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2406737
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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