Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2511343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A B, représentée par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée le 11 septembre 2023, ou à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient :
— que l’urgence est constituée dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière du fait de l’inertie de l’administration depuis près de vingt-quatre mois, circonstance faisant obstacle à son insertion professionnelle ;
— que la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’existe aucune alternative pour régulariser sa situation sur le territoire français ;
— qu’elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
3. En l’espèce, M. B, ressortissant marocain, a déposé en préfecture une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 11 septembre 2023, laquelle a été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne quatre mois plus tard en application des dispositions susmentionnées. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé de contester cette décision défavorable par la voie de l’excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé à fin de suspension d’exécution, la mesure sollicitée dans le cadre de cette instance aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Elle ne saurait, par suite, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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