Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2309007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 20 février 2020, Mme B A, représentée par Me Cassel, demande au tribunal de prendre toutes les mesures afin de permettre l’exécution complète du jugement n°s 1708585, 1708586, 1804854 du 20 juin 2019.
Par une ordonnance en date du 9 octobre 2023, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, Mme A demande au tribunal de condamner le ministre de la justice à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu’à la régularisation de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que tribunal constate la complète exécution des jugements en cause.
Il soutient que :
— la régularisation de la rémunération de Mme A a été effectuée à l’occasion de la paie du mois de juillet 2024 ;
— l’administration n’a reçu aucune demande de remboursement de frais médicaux, l’existence de tels frais n’étant au demeurant pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement n°s 1708585,1708586,1804854 du 20 juin 2019 devenu définitif, le tribunal, sur la demande de Mme A, d’une part, a annulé les décisions des 1er août 2017 et 4 avril 2018 refusant de reconnaître l’accident dont elle avait été victime le 14 mars 2017 comme imputable au service, ainsi que la décision du 9 août 2017 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement le 8 juin 2017, du 10 au 23 juillet 2017 et le 8 août 2017, d’autre part, a enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, dans un délai de deux mois, de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et placer l’intéressée en congé de maladie imputable au service le 8 juin 2017, du 10 au 23 juillet 2017 et le 8 août 2017, et, enfin, a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la régularisation de sa situation financière résultant de l’exécution du jugement du 20 juin 2019.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. /()/ ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L 911-4 de ce code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 5 août 2019 pris en exécution du jugement du 20 juin 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 mars 2017 ainsi que des congés de maladie du 8 juin 2017, du 10 au 23 juillet 2017 et du 8 août 2017 et a décidé que Mme A serait payée à plein traitement pour ces périodes de congés de maladie. Si, celle-ci soutient que cela n’est toujours pas le cas malgré ses demandes des 23 octobre 2019 et 25 février 2021, l’administration fait valoir, dans son mémoire en défense auquel il n’a pas été répliqué, que la régularisation des rémunérations dues a été effectuée à l’occasion de la paie du mois de juillet 2024 et produit un bulletin de paie mentionnant un « net à payer » à ce titre de 1 194,66 euros. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le tribunal condamne l’Etat à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la régularisation de sa situation financière résultant de l’exécution du jugement du 20 juin 2019 sont devenues sans objet.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par l’arrêté du 5 août 2019, l’administration prévoyait que Mme A pourrait prétendre au remboursement des frais notamment médicaux et pharmaceutiques entraînés par cet accident. Dans ce cadre, Mme A indique avoir adressé à son administration une demande le 23 octobre 2019 tendant au remboursement de la somme totale de 144,79 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés, demande qui est restée sans suite. Si l’administration fait valoir en défense qu’elle n’a pas été destinataire d’une telle demande, il résulte de l’instruction que ce courrier a été notifié à la direction régionale des services pénitentiaires de Lille le 31 octobre 2019, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception produit par Mme A dans le cadre de l’instance n° 1708585. Pour autant, au soutien de cette demande, Mme A ne produisait des pièces que de nature à justifier une somme totale de 14,93 euros au titre des frais pharmaceutiques résultant de l’achat de gélules de Stresam en mars et avril 2017. Par ailleurs, si Mme A demandait le remboursement des franchises de un euro restés à sa charge suite à la consultation de son médecin traitant ainsi que d’un psychiatre, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des relevés de mutuelles produits, que Mme A ait effectivement supporté ces franchises. Enfin, si Mme A demandait que le temps passé en consultation chez le psychiatre soit considéré comme du temps de travail et indemnisé à hauteur de 97,50 euros, une telle demande est dénuée de tout fondement juridique et ne saurait résulter de l’exécution du jugement du 20 juin 2019. Par suite, il y a seulement lieu de compléter les injonctions prononcées par le jugement du 20 juin 2019 sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant à la directrice interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France et au ministre de la justice de procéder au remboursement à Mme A des frais pharmaceutiques exposés et résultant de l’accident de service pour un montant total de 14,93 euros dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En dernier lieu, si Mme A sollicite l’adoption d’une décision précisant le nombre de jours de congés de maladie ordinaire utilisés pour la période allant du 14 mars 2017 au 31 août 2018, l’exécution du jugement du 20 juin 2019 n’implique pas la réalisation d’un tel décompte. Il n’y a donc pas lieu d’adresser une injonction à cette fin à l’administration.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au versement de la part de traitement dont elle a été privée en raison de son placement en congé de maladie ordinaire le 8 juin 2017, du 10 au 23 juillet 2017 et le 8 août 2017.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France et au ministre de la justice de verser à Mme A la somme totale de 14,93 euros correspondant aux frais pharmaceutiques exposés en lien avec l’accident de service du 14 mars 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le ministre de la justice et la directrice interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France communiqueront au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 20 juin 2019 mentionnées à l’article 2.
Article 4 : Le surplus de la demande de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2309007
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