Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 juin 2025, n° 2407826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, Mme B et Mmes C et Océane, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayant-droit de feu Mme D, représentées par la SEARL Coubris et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes du décès de Mme D au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le 5 septembre 2020, les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Charles Perrens et d’évaluer l’ensemble des préjudices. Elles demandent en outre qu’un collège d’experts soit désigné, spécialisés en chirurgie cardio vasculaire et en psychiatrie, que les experts rédigent un pré-rapport et que les experts puissent s’adjoindre tout sapiteur de leur choix. Les requérantes demandent enfin qu’il soit mis à la charge des défenseurs la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient réservés.
Les requérantes soutiennent que l’expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Marina Rodrigues, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que l’expertise soit complétée, et que l’expertise fonctionne aux frais avancés des requérantes.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un collège d’expert sollicitée par les requérantes, que la victime ayant été prise en charge au titre du risque maladie, elle chiffrera sa créance à réception du rapport d’expertise et demande que ses droits soient réservés.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Pierre Ravaut, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire indique au tribunal qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par les requérantes mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que la mission soit complétée, que l’expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés.
Il soutient que dans le cadre de la procédure CCI une expertise a été déjà ordonnée et confiée au docteur A, expert. L’expert a conclu que le décès était imputable à une pathologie cardiaque inconnue avant la prise en charge et exclut tout lien de causalité entre la prise en charge et le décès.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’expertise sollicitée par Mme B et Mmes C et Océane porte sur les conditions dans lesquelles leur mère Mme D est décédée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le 5 septembre 2020 ainsi que sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Charles Perrens. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une expertise a été réalisée à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (CCI) et confiée à un expert, le docteur A qui a déposé son rapport et a conclu que le décès est imputable à une pathologie cardiaque inconnue avant la prise en charge et exclut tout lien de causalité entre la prise en charge et le décès. De plus une autopsie a conclu à une cardiopathie méconnue préexistente à l’hospitalisation. Si les requérantes sollicitent une nouvelle expertise dont les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés au docteur A, elles ne se prévalent, ni ne produisent aucun élément médical nouveau dont l’expert déjà missionné par la CCI n’aurait pas eu connaissance. Compte tenu du rapport de cet expert, lequel s’est prononcé, dans le respect du principe du contradictoire, sur les chefs de missions qui lui avaient été confiés, les requérantes ne démontrent pas que l’expertise du docteur A ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d’une demande indemnitaire. Mmes B et Mmes C et Océane doivent être regardées comme critiquant les conclusions de l’expert rendues à l’issue d’une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle et demandant une contre-expertise. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d’ailleurs, l’expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner toutes mesures utiles d’instruction.
3. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par les requérantes ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête ainsi que les conclusions aux fins de désignation d’un sapiteur et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B et Mmes C et Océane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et Mmes C et Océane, au centre hospitalier Charles Perrens, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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