Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2401081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2024, 2 décembre 2025 et 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 25 janvier 2024 de la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes lui délivrant un permis de construire et, d’autre part, la décision du 23 janvier 2024 de la maire l’autorisant à créer un établissement recevant du public (ERP) de type N, en tant que ces actes lui imposent le respect des prescriptions nos 1, 2 et 6 de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, ensemble la décision du 16 février 2024 rejetant son recours gracieux ainsi que la décision implicite de refus née du silence gardé par la maire sur son recours gracieux du 18 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Burthecourt-aux-Chênes de modifier l’arrêté du 25 janvier 2024 et la décision du 23 janvier 2024 afin que soient supprimées les prescriptions nos 1, 2 et 6 ou, à défaut, de prendre un nouvel arrêté sans ces prescriptions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Burthecourt-aux-Chênes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les actes attaqués sont entachés d’incompétence négative ;
- ils sont entachés d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article PE 37 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP ;
- ils sont entachés d’erreur de fait et de d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article PE 6 du même arrêté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2025, 19 janvier et 4 mars 2026, la commune de Burthecourt-aux-Chênes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées les 3 et 8 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2024, constituant une mesure préparatoire à la délivrance du permis de construire, seule décision susceptible de recours et, d’autre part, de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté délivrant un permis de construire en l’absence de recours gracieux formé dans le délai de recours et ainsi susceptible d’interrompre ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Lehmann, représentant M. B…,
- et les observations de M. C…, représentant la commune de Burthecourt-aux-Chênes.
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire de parcelles cadastrées section ZC n° 27 et n° 29 et locataire de la parcelle cadastrée section ZC n° 44 au sein de la commune de Burthecourt-aux-Chênes (Meurthe-et-Moselle), exploite une écurie et un ERP de type X. Le 30 novembre 2023, M. B… a déposé une demande de permis de construire afin d’aménager une extension semi-ouverte pour y accueillir des visiteurs ainsi que d’y installer un coin de restauration et a déposé une demande pour ouvrir un ERP de type N. Par une décision du 23 janvier 2024, la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes a fait droit à sa demande d’ouverture de l’ERP sollicitée, sous réserve de respecter plusieurs prescriptions. Par un courrier du 24 janvier 2024, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par un arrêté du 25 janvier 2024, la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes a délivré à M. B… le permis de construire sollicité, sous réserve de respecter plusieurs prescriptions. Par un courrier du 12 février 2024, la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes a rejeté son recours gracieux. Par un courriel du 18 février 2024, M. B… a sollicité un rendez-vous auprès de la communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat en mettant en copie la commune de Burthecourt-aux-Chênes. Par sa requête, M. B… demande l’annulation, d’une part, de la décision du 23 janvier 2024 l’autorisant à créer un ERP de type N et, d’autre part, de l’arrêté du 25 janvier 2024 lui délivrant un permis de construire en tant que ces actes lui imposent le respect des prescriptions nos 1, 2 et 6 de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, ensemble l’annulation de la décision du 16 février 2024 rejetant son recours gracieux ainsi que la décision implicite de refus née du silence gardé par la maire sur son « recours gracieux » du 18 février 2024.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article de L. 425-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ». Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / La vérification de la conformité aux règles prévues à l’article L. 161-1 n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. / (…) ». Aux termes de l’article R. 122-7 du même code : « L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ».
Il résulte la combinaison de ces dispositions que l’accord délivré par l’autorité compétente pour qu’un permis de construire, tenant également lieu d’autorisation de création d’un ERP, puisse être délivré, constitue une mesure préparatoire à la délivrance de ce permis de construire, seule décision susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’accord délivré par la maire de Burthecourt-aux-Chênes à la création d’un ERP sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont irrecevables. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier, que M. B… a reçu le 25 janvier 2024 notification de l’arrêté du même jour lui délivrant un permis de construire et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Le requérant soutient avoir formé auprès de la commune un recours gracieux dans le délai de recours, emportant ainsi interruption de ce dernier. Toutefois, d’une part, le courrier daté de la veille de l’arrêté attaqué ne saurait être considéré comme tendant à sa contestation, notamment dès lors qu’il est dirigé contre les prescriptions issues de l’avis du 4 janvier 2024 de la sous-commission départemental et reprises dans la décision du 23 janvier 2024 l’autorisant à créer un ERP de type N. D’autre part, le courriel envoyé le 18 février 2024 était adressé aux services de la communauté de communes et portait sur une demande de rendez-vous concernant l’installation d’un tipi sur ses parcelles. Si la commune était également en copie de ce mail et que l’intéressé a mentionné « d’autres problèmes administratifs concernant l’urbanisme » relatifs à la prescription n° 6, a indiqué qu’il était urgent de le laisser exploiter sereinement son exploitation ou qu’il serait alors contraint de saisir à nouveau le tribunal administratif, cette rédaction ne permet pas de regarder son courriel comme un recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrées au greffe du tribunal le 12 avril 2024, ont été introduites après l’expiration du délai de recours, de sorte qu’elles sont irrecevables. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur l’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Burthecourt-aux-Chênes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, la commune de Burthecourt-aux-Chênes ne fait état d’aucun frais précis qu’elle aurait exposés pour sa défense. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions la commune de Burthecourt-aux-Chênes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Burthecourt-aux-Chênes.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Action sociale ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Agression ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Intérêt
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Créance ·
- Titre ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Exonérations ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Procédure pénale
- Commune ·
- Médecine préventive ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service ·
- Travail ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Interdiction ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Bébé ·
- Protection ·
- Service
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Document ·
- Union des comores ·
- Stipulation ·
- Délivrance
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Contravention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Fracture ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Condition
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Provision ·
- Dommage ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Accident domestique ·
- Caractère ·
- Déficit ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.