Annulation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2308623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme D… B…, représentée par Me Callon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle, ensemble la décision en date du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux formé le 16 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision en date du 10 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle, ensemble la décision en date du 22 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux formé le 15 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 22 novembre 2022 ayant suspendu l’agrément et la décision en date du 7 février 2023 ayant rejeté le recours gracieux :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision en date du 10 mars 2023 ayant retiré l’agrément et la décision en date du 22 juin 2023 ayant rejeté le recours gracieux :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une lettre du 28 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 juillet 2025.
Une ordonnance du 13 février 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… est agréée en qualité d’assistante maternelle depuis 2015. Le 28 juin 2021, elle s’est vue délivrer une extension d’agrément par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, valable du 28 juin 2021 au 18 août 2025, pour l’accueil simultané de 4 mineurs. Le 22 novembre 2022, le service de la protection maternelle et infantile et de la planification familiale du département de Seine-et-Marne a été rendu destinataire d’une information préoccupante. Par une décision du 22 novembre 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a suspendu l’agrément de Mme B… pour une durée maximale de 4 mois. La requérante a introduit un recours gracieux le 16 janvier 2023, rejeté par une décision expresse du 7 février 2023. Par une décision du 10 mars 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a procédé au retrait de l’agrément de Mme B… en qualité d’assistante maternelle. Cette dernière a formé un recours gracieux, le 15 mai 2023, rejeté par une décision du 22 juin 2023 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation des décisions du 22 novembre 2022, du 7 février 2023, du 10 mars 2023 et du 22 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 22 novembre 2022 ayant suspendu l’agrément et la décision du 7 février 2023 ayant rejeté le recours gracieux :
2.
En premier lieu, la décision en date 22 novembre 2022 ayant suspendu l’agrément de la requérante a été signée par Mme A… C…, cheffe de service adjointe de la protection maternelle et infantile et de la planification familiale, qui a reçu délégation de signature du président du conseil départemental de Seine-et-Marne par un arrêté n°2021-00721 du 4 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de Seine-et-Marne le 7 janvier 2022. La décision du 7 février 2023 ayant rejeté le recours gracieux de Mme B…, dont au demeurant les vices propres ne peuvent être utilement contestés, a été prise par Mme E…, cheffe adjointe du service accueil du jeune enfant et de la parentalité, qui a reçu délégation de signature du président du conseil départemental de Seine-et-Marne par un arrêté n°2021-00656 du 2 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 12 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions en litige doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. / (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…). ». Aux termes de l’article L. 421-6 dudit code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…). ». Aux termes de l’article R. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être./ La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. ».
4.
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. Par ailleurs, la décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis.
5.
D’une part, la décision du 22 novembre 2022 prononçant la suspension de l’agrément de Mme B… en qualité d’assistante maternelle vise les dispositions du code de l’action sociale et des familles dont elle fait application et notamment les articles L. 421-3, R. 421-3, R. 421-5, L. 421-6 et R. 421-23. En outre, la décision en litige mentionne qu’une remontée d’information préoccupante a été reçue par le service de la protection maternelle et infantile du département de Seine-et-Marne, faisant état de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et l’épanouissement d’un enfant accueilli. La décision en litige précise que les conditions d’accueil prévues aux articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ne sont dès lors plus garanties. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission consultative paritaire départementale réunie le 16 février 2023, sans que cela soit contesté, que Mme B… a été reçue en entretien par la cheffe adjointe du service de la protection maternelle et infantile et de la planification familiale, le 22 novembre 2022, le jour de la notification de la décision de suspension, et que cette dernière l’a informée de l’hospitalisation du bébé de 3 mois accueilli par la requérante, circonstance ayant conduit à l’édiction de la décision en litige au regard de suspicions de maltraitance. Dans ces conditions, la requérante était en mesure de comprendre, aux termes de la décision en litige et de l’entretien du même jour, les motifs de droit et de fait ayant fondé la suspension, et était à même de les contester. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été entendue le lendemain, le 23 novembre 2022, par les services de police sur les faits en litige. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de suspension de son agrément d’assistante maternelle est insuffisamment motivée.
6.
D’autre part, dès lors que l’exercice d’un recours gracieux à l’encontre d’une décision n’a pas d’autre objet que d’inviter l’auteur de cette décision à reconsidérer sa position, les vices propres entachant le rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dirigé contre la décision du 7 février 2023 ayant rejeté le recours gracieux ne peut qu’être écarté.
7.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 22 novembre 2022, le service de la protection maternelle et infantile et de la planification familiale du département de Seine-et-Marne, a été rendu destinataire d’une information préoccupante portant sur le comportement de Mme B…, à l’encontre d’un bébé de trois mois accueilli à son domicile en sa qualité d’assistante maternelle. Si l’information préoccupante n’a pas été versée à l’instance, dès lors que des investigations judiciaires se poursuivent, désormais menées par le service interdépartemental de police judiciaire de Seine-et-Marne dans le cadre d’une commission rogatoire, il ressort des pièces du dossier que le signalement initial a été effectué par l’hôpital Necker en novembre 2022, suite à une hospitalisation de l’enfant le 15 novembre 2022 et à des constatations médicales. Ce signalement a fait naitre des soupçons de maltraitance de la part des personnes ayant eu à veiller sur le bébé avant son hospitalisation. Entendue par la cheffe adjointe du service de la protection maternelle et infantile, le 22 novembre 2022, Mme B… a fait part des difficultés d’accueil de l’enfant qui, selon ses déclarations, pleurait beaucoup et était gardé en journée à son domicile depuis le 30 octobre 2022, après une période de familiarisation courte de 4 jours. Si l’état de santé de l’enfant n’est pas au nombre des informations connues dans le cadre de la présente instance, il ressort néanmoins des échanges retranscrits au procès-verbal de la commission consultative paritaire départementale, réunie le 16 février 2023, qu’une voisine de l’enfant aurait indiqué à la requérante que les examens médicaux du bébé étaient bons, à l’exception d’une tache de sang découverte dans le cerveau. En outre, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il peut être tenu compte, le cas échéant, d’éléments objectifs postérieurs, dès lors qu’ils révèlent, comme en l’espèce, une situation objective existant antérieurement. Dans ces conditions, les faits reprochés présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour constituer une situation d’urgence au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, et pour justifier de la mesure provisoire de suspension de l’agrément. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de l’agrément de Mme B… en qualité d’assistante maternelle, et de la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision en date du 10 mars 2023 ayant retiré l’agrément et la décision en date du 22 juin 2023 ayant rejeté le recours gracieux :
9.
Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au point 3, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu’à cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
10.
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer le retrait de l’agrément de Mme B… en qualité d’assistante maternelle, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s’est fondé sur une remontée d’information préoccupante reçue par le service de la protection maternelle et infantile du département de Seine-et-Marne, établie à la suite d’un signalement effectué par l’hôpital Necker suite à l’hospitalisation d’un bébé gardé par Mme B…. Le département a également fondé sa décision de retrait d’agrément sur l’enquête pénale en cours, diligentée par la section de criminalité territoriale du service interdépartemental de police judiciaire de Seine-et-Marne, dans le cadre d’une commission rogatoire. Toutefois, le département n’a pas versé à l’instance la remontée d’information préoccupante et n’a pas davantage apporté d’éléments factuels relatifs à l’état de santé de l’enfant. En se fondant exclusivement sur l’existence d’une enquête pénale en cours pour justifier du retrait de l’agrément, sans établir par d’autres éléments, et notamment par une enquête administrative, la vraisemblance des faits allégués de maltraitance, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête tendant à l’annulation des décisions du 10 mars 2023 et du 22 juin 2023, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle ; ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
12.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 10 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré l’agrément en qualité d’assistante maternelle de Mme B… est annulée ; ensemble la décision du 22 juin 2023 de rejet du recours gracieux.
Article 2 : Le département de Seine-et-Marne versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Médecine préventive ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service ·
- Travail ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Interdiction ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Tacite ·
- Demande ·
- Détournement de pouvoir ·
- Délai ·
- Sociétés
- Echographie ·
- Assistance ·
- Grossesse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Diagnostics prénatal ·
- Responsabilité ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Co-auteur
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Habitat ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Conseiller municipal ·
- Mise en concurrence ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Agression ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Intérêt
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Créance ·
- Titre ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Exonérations ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Document ·
- Union des comores ·
- Stipulation ·
- Délivrance
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.