Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2517607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et un mémoire enregistré le
30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Maha, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, à titre de provision, la somme de 100 570,70 euros en réparation des préjudices résultants des soins qui lui ont été prodigués au Centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis suite à un accident domestique survenu le 31 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Oniam, outre les dépens de l’instance, la somme de
3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est bien fondée à demander l’indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables d’un accident domestique survenu le 31 juillet 2021, dès lors que les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont, en l’espèce, remplies ; en effet, les préjudices dont elle demande la réparation sont directement imputables à un acte de soins, ont eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité certain,
- les frais d’assistance par une tierce personne seront réparés par l’allocation d’une somme de 58 625 euros, ses pertes de gains professionnels par une somme de 25 909,20 euros, les souffrances qu’elle a endurées justifient l’allocation d’une somme de 3 619 euros, son préjudice esthétique temporaire, celle de 1500 euros, et le déficit fonctionnel temporaire total dont elle a souffert sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 887,50 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025 l’Oniam conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le lien de causalité entre le dommage et un acte de prévention, de diagnostic et de soins n’est pas établi,
- en tout état de cause, la requérante ne justifie pas de ce que les préjudices dont elle demande réparation présenteraient le critère de gravité exigé par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 31 juillet 2021, Mme B… a été victime d’un accident domestique qui lui a occasionné une luxation de l’articulation métacorpo-phalangienne du pouce droit avec une plaie. Elle a été prise en charge le jour même par le service des urgences du Centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis puis, à partir du lendemain, dans le service de chirurgie orthopédique de cet établissement. Elle a ainsi subi, le 1er août 2021, une opération chirurgicale de suture de la plaie avec réduction de la luxation et stabilisation par deux broches, puis, le 22 septembre suivant, une ablation chirurgicale des broches. Le 9 novembre 2023, la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile de France, réunie en formation de règlement amiable, a estimé, d’une part, que si le retard à la prise en charge chirurgicale de Mme B… revêt un caractère fautif, la faute ainsi commise par le Centre hospitalier Delafontaine ne présente pas de lien de causalité avec le dommage, d’autre part, que les conditions d’ouverture du droit à réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies en l’espèce, dès lors que le lien de causalité direct certain et exclusif entre le dommage et l’acte de soins en cause n’est pas établi. En conséquence, la commission a rejeté la demande d’indemnisation présentée le 17 février précédent par la requérante. Dans la suite, par une décision du 18 juin 2025, le directeur de l’ONIAM a rejeté la demande préalable indemnitaire présentée devant lui par Mme B… le 13 juin précédent. Par la présente requête, cette dernière, qui soutient souffrir d’une « invalidité de la main droite et de douleurs importantes », demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l’ONIAM à lui verser, à titre de provision, la somme de 100 570,70 euros, dont 58 625 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne, 25 909,20 euros au titre de ses pertes de gains professionnels, 3 619 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées, 1500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et 10 887,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total dont elle a souffert.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Le juge des référés doit rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, et notamment ceux provenant d’une expertise, pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
4. Il ne résulte d’aucune disposition du code de justice administrative ni d’aucun principe que le juge des référés, lorsqu’il statue, en application des dispositions de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative, sur une demande de provision, ait l’obligation de tenir une audience publique.
Sur la demande de Mme B… :
5. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I (…) n’est pas engagée, un accident médical (…) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (…) au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». L’article D. 1142-1 du même code dispose : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article
L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de
50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : (…) / 2° (…) lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
7. Il résulte de l’instruction et il ressort notamment des termes du rapport, en date du
12 juin 2023, de l’expert chirurgien commis par la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile de France, que Mme B… souffre d’une algodystrophie, évoquée pour la première fois lors d’une consultation médicale du 28 septembre 2021, peu après l’intervention chirurgicale du 22 septembre 2021 d’ablation des broches. L’expert définit l’algodystrophie, qui, en l’espèce, entraîne, selon ses termes, une raideur des doigts longs de la main droite de l’intéressée, comme un syndrome douloureux survenant plus fréquemment chez les femmes, sur un « terrain anxieux » ou dans une situation de stress important, souvent lié à l’accident initial ou à l’intervention chirurgicale subséquente. L’expert précise, d’une part, qu’une algodystrophie peut être déclenchée par des douleurs post-opératoires, d’autre part, qu’elle peut survenir dans moins de 1% des traumatismes et chirurgies de la main. Ainsi, comme le fait valoir l’ONIAM dans la présente instance et comme l’a retenu la commission de conciliation et d’indemnisation dans son avis évoqué au point 1, une algodystrophie peut, notamment, résulter du traumatisme initial lui-même ou de son traitement chirurgical. S’il est vrai, comme le relève la requérante, que l’expert affirme, par ailleurs, que c’est la survenue d’une algodystrophie post-opératoire qui est responsable du dommage, il n’apporte à cet égard aucune précision et n’expose nullement pourquoi, selon lui, au cas d’espèce, l’algodystrophie ne peut résulter du traumatisme lui-même. Dans ces conditions, en l’absence d’aucune autre pièce médicale, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages dont la requérante demande la réparation seraient directement imputables à un acte de soins comme les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique le requièrent.
8. Au surplus et en tout état de cause à supposer même, en premier lieu, que les dommages dont la requérante demande la réparation soient directement imputables à un acte de soins, c’est-à-dire, en l’espèce, hypothétiquement, à l’un ou à l’autre des actes chirurgicaux des 1er août et 22 septembre 2021 évoqués au point 1, en deuxième lieu, que la condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique soit remplie et enfin, en dernier lieu, que la seule indication expertale selon laquelle une algodystrophie peut évoluer pendant vingt-quatre mois, permette d’en déduire que l’état de santé de Mme B… est consolidé, il ne résulte pas de l’instruction, alors que cette dernière ne produit aucune pièce médicale la concernant, qu’elle présenterait un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 24 %, comme le prévoient les dispositions citées au point 5. Par ailleurs, les seules affirmations de l’expert selon lesquelles, à la date de la réunion d’expertise, soit le 2 juin 2023, l’intéressée « est en arrêt de travail depuis le 1er août 2021 » et qu’en l’absence de toute complication Mme B… aurait pu reprendre une activité professionnelle à compter du 25 février 2022, ne permettent pas, en l’absence d’aucune justification ni précision et notamment en l’absence de production d’aucun arrêt de travail, de tenir pour acquis que l’algodystrophie dont souffre la requérante aurait entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. Ces affirmations ne permettent pas plus de tenir pour acquis que la requérante aurait été la victime d’un accident médical, qui aurait occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. Il suit de là que le critère de gravité du dommage mentionné au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ne peut être regardé comme satisfait en l’espèce.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que la créance sur l’ONIAM dont se prévaut Mme B… n’est pas non sérieusement contestable. Il s’ensuit que sa demande de provision ne peut qu’être rejetée. Par voie de conséquence, il en va de même de ses conclusions relatives aux dépens et aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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