Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 févr. 2026, n° 2600844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour qu’il lui avait accordé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie ;
- la décision en litige méconnaît les articles L. 423-23 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête n° 2600450, enregistrée le 20 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, juge des référés ;
- les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Pardoe, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité algérienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France le 13 décembre 2023 afin de rejoindre son époux, et a obtenu un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 2 mai 2025. Après en avoir demandé le renouvellement le 10 mars 2025, elle a été mise en possession, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 11 décembre 2025.
5. D’une part, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
6. D’autre part, la demande de M. B… tendant à obtenir le renouvellement du certificat de résidence dont elle était titulaire, dont il n’est pas contesté qu’elle était complète, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Mme B… soutient, sans être contestée, qu’elle s’est prévalue, à l’appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, de la rupture de la communauté de vie d’avec son époux à compter du 16 août 2024, au motif de violences conjugales qui l’ont conduite à déposer plainte le 23 décembre 2024 et à engager une procédure de divorce. A l’appui de ses allégations de violences conjugales, elle produit à l’instance des documents médicaux ainsi que des attestations. En l’état de l’instruction, si Mme B… ne peut utilement, en tant que ressortissante algérienne, se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée commise par le préfet est en revanche de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler son certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance implique, ainsi que le demande la requérante, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B…, à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal sur sa demande d’annulation de la décision en litige. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives au frais de l’instance :
10. Mme B… n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite de renouvellement de certificat de résidence prononcé à l’encontre de Mme B… par le préfet de la Gironde est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B…, à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal sur sa demande d’annulation de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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