Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2308702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308702 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2023, 12 mai 2025 et 11 juin 2025, la SAS Mayzaud, représentée par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser la somme de 158 844 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’exécution déloyale et de la résiliation illégale de la « convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » conclue le 22 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 18 avril 2023, portant résiliation unilatérale de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue avec le centre hospitalier Sud Francilien est illégale dès lors qu’elle repose sur deux motifs d’intérêt général tirés de la perte de confiance et d’une réflexion sur le mode de gestion de l’établissement de santé, dont le premier n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et dont aucun n’est, en tout état de cause, fondé ;
- l’illégalité de cette décision est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à son égard ;
- le centre hospitalier Sud Francilien a été défaillant dans l’exécution de la convention d’occupation temporaire dès le début de l’année 2023, date à compter de laquelle l’établissement de santé lui a adressé un nombre limité de patients ; cette méconnaissance de la loyauté des relations contractuelles est également susceptible d’engager sa responsabilité à son égard ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 123 398 euros en réparation de la perte de gains et bénéfices qu’elle a subie du fait de la résiliation anticipée illégale de la convention d’occupation ;
- elle est également fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 euros en remboursement des démarches qu’elle n’aurait pas eu à engager si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, ainsi que pour l’atteinte portée à sa réputation ;
- enfin, elle est également fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 25 446 euros en réparation de la perte de gains subie du fait de l’exécution déloyale de la convention d’occupation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2025 et 26 mai 2025, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Mayzaud en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par SAS Mayzaud ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le centre hospitalier Sud Francilien.
Considérant ce qui suit :
Le 22 février 2021, la SAS Mayzaud a conclu une « convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » avec le centre hospitalier Sud Francilien ayant pour objet la mise à disposition par l’établissement de santé, au profit de la société, d’un local et d’une pièce destinés à assurer le service de podo-orthèse pour l’appareillage des patients de l’unité pied diabétique du centre hospitalier. Par une décision du 18 avril 2023, le centre hospitalier a procédé à la résiliation unilatérale de cette convention en se prévalant de deux motifs d’intérêt général, le premier tiré de la perte de confiance en raison de la détérioration profonde des échanges entre les co-contractants faisant obstacle à la poursuite du contrat et le second tiré de la volonté du centre hospitalier de modifier son mode de gestion et de conclure une concession de service public en lieu et place d’une convention d’occupation temporaire du domaine public. Par un courrier du 12 juin 2023, la SAS Mayzaud a adressé au centre hospitalier Sud Francilien une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la résiliation unilatérale de la convention d’occupation du domaine public qu’elle considère illégale. Par ce même courrier, la société a également demandé au centre hospitalier de l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’exécution déloyale de la convention d’occupation par l’établissement de santé. Le centre hospitalier n’ayant pas donné suite à cette demande indemnitaire préalable, la société a saisi le tribunal de la requête visée ci-dessus.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier Sud Francilien en raison de l’illégalité de la décision de résiliation unilatérale de la convention d’occupation du domaine public :
En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
S’agissant de la qualification du contrat :
D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Et aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique : « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. / La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés ».
A cet égard, il résulte des termes de la « convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » conclue entre le centre hospitalier et la société requérante, en particulier de son article 4 relatif aux conditions d’exploitation et aux prestations à assurer que celle-ci ne se limitait pas à la mise à disposition d’une partie du domaine public de l’établissement de santé au profit de la société Mayzaud mais exigeaient du prestataire, sur prescription médicale, qu’il confectionne, fournisse, procède à l’essayage et assure le service après-vente de chaussures sur mesure pour les patients de l’unité ambulatoire pied diabétique du centre hospitalier et, notamment, à ce titre, qu’il effectue « toutes les retouches nécessaires en temps réel le jour même de la consultation et dans les locaux du [centre hospitalier] » et, en cas d’immobilisation de l’appareillage dans l’atelier pour la réalisation de retouches, qu’il fournisse un dispositif intermédiaire au patient et procède auxdites retouches dans les plus brefs délais. Ces stipulations prévoyaient, en outre, que la société co-contractante, par ailleurs soumise au paiement d’une redevance, n’était rémunérée que par les patients, par ailleurs libres de choisir leur fournisseur. En outre, cette convention prévoyait, dans son article 5, que le personnel employé par la société était soumis au respect du règlement intérieur du centre hospitalier et que ce dernier pouvait exiger son remplacement en cas de comportement incompatible avec les valeurs de l’établissement. Ainsi, les obligations pesant sur la société Mayzaud en application de cette convention excédaient celles que le gestionnaire du domaine public peut imposer à l’occupant dans l’intérêt du domaine et l’intérêt général. Compte tenu de ses stipulations, cette convention présente les caractéristiques d’une concession de service public.
S’agissant du bien-fondé de la résiliation :
Il résulte de l’instruction que, pour résilier unilatéralement la convention conclue avec la SAS Mayzaud le 22 février 2021, le centre hospitalier Sud Francilien s’est notamment prévalu d’un motif d’intérêt général tiré « d’une réflexion sur le mode de gestion, le [centre hospitalier Sud Francilien] souhaitant privilégier un mode concessif en lieu et place d’une convention d’occupation du domaine public ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la convention en litige ne constitue pas une simple convention d’occupation du domaine public mais doit être regardée comme ayant le caractère d’une concession de service public et sa régularisation constitue un motif d’intérêt général justifiant sa résiliation. Par suite, le centre hospitalier pouvait, pour ce seul motif d’intérêt général, résilier le marché conclu avec la société requérante.
Il résulte de ce qui précède que, à supposer même que le premier motif d’intérêt général avancé par le centre hospitalier dans sa décision de résiliation unilatérale du 18 avril 2023 soit illégal, la mesure de résiliation était régulière et le centre hospitalier n’a pas commis de faute en procédant à la résiliation de la convention.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Mayzaud et uniquement fondées sur la responsabilité tirée de la faute qu’aurait commise le centre hospitalier Sud Francilien en procédant à la résiliation doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier Sud Francilien en raison de l’exécution de la convention d’occupation :
Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat.
Si la société Mayzaud se prévaut de ce qu’au premier trimestre 2023, le centre hospitalier Sud Francilien lui aurait délibérément adressé moins de patients, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction, en particulier des termes de la convention conclue le 22 février 2021, que celle-ci ne garantissait pas le nombre de patients adressés à la société. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier Sud Francilien pour exécution déloyale du contrat ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Francilien, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Mayzaud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Mayzaud la somme demandée par le centre hospitalier Sud Francilien au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Mayzaud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mayzaud et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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