Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2407342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Helloco, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), refusant de délivrer à M. B… un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, et d’annuler la décision de l’autorité consulaire du 19 janvier 2024 ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 322-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration n’étant pas en situation de compétence liée du fait de l’édiction à son encontre d’une interdiction administrative du territoire, cette interdiction ne lui étant pas opposable car elle ne lui a pas été notifiée et n’est pas définitive ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de la gravité du danger que lui-même pourrait représenter ;
- la décision de la commission est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. B… étant père d’enfants français et contribuant à leur entretien et leur éducation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant deux substitutions de motifs, tirées de ce qu’il représente une menace pour l’ordre public, et de ce qu’il ne participe ni à l’éducation ni à l’entretien de ses enfants français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 19 avril 1996, a sollicité un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 19 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, par une décision du 10 avril 2024, refusé de délivrer le visa sollicité, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « M. A… B… fait l’objet d’une interdiction administrative de territoire (IAT) depuis le 15 mars 2022 et ne peut en conséquence utilement solliciter la délivrance d’un visa pour la France ». Le président de la commission précise également que cette décision est fondée sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 311-1 et L. 423-7. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision n’avait pas à comporter, en annexe, la décision portant interdiction administrative du territoire. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de la commission doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : (…) 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. ». Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Tout ressortissant étranger non mentionné à l’article L. 214-1 peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. ». Enfin, aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision du ministre de l’intérieur écrite et rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent. Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national. (…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une décision du ministre de l’intérieur d’interdiction administrative du territoire en date du 15 mars 2022. Ainsi qu’il a été rappelé au point 3, une interdiction administrative de territoire empêche un demandeur de satisfaire aux conditions d’entrée sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que cette mesure d’interdiction de retour sur le territoire français n’était plus exécutoire à la date de la décision attaquée. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commission a commis une erreur de droit en considérant que l’interdiction administrative du territoire dont il fait l’objet empêche son retour en France. Si le requérant soutient qu’il n’a pas eu connaissance des motifs de cette décision, cette-dernière, qui comporte la motivation exigée par les textes, est produite en défense.
D’autre part, ainsi qu’il a été également rappelé au point 3, l’article L. 214-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision d’interdiction administrative de territoire n’est pas prise à l’issue d’une procédure contradictoire. La circonstance qu’elle n’a pas été notifiée à l’intéressé est sans influence sur son caractère exécutoire, alors qu’il est constant que M. B… était retourné au Maroc depuis le 3 novembre 2021.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une interdiction du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion. ». Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’interdiction administrative du territoire prononcée à l’encontre de M. B… était en cours d’exécution à la date de la décision contestée de la commission, le 10 avril 2024. Dans ces conditions, la commission était tenue, en application des dispositions précitées, de refuser la délivrance du visa demandé. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les substitutions de motifs sollicitées par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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