Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 janv. 2025, n° 2408056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme C A épouse D et M. B D, représentés par Me Leguevaques, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui communiquer, dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— un courrier de la communauté d’agglomération du grand Villeneuvois (CAGV) portant éléments d’information aux réserves du commissaire enquêteur en date du 30 septembre 2024 ainsi que ses annexes ;
— la demande d’examen au cas par cas n° 2024-15489 relative au projet de création d’une voie verte pour les déplacements doux sur environ 4,15 km dans la commune de Villeneuve-sur-Lot (47), reçue complète le 19 avril 2024 et ses annexes, notamment, les inventaires floristiques et faunistiques ;
— le projet alternatif descriptif et chiffré de l’aménagement de la voie verte sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée SNCF ;
— l’étude complémentaire descriptive et chiffrée du tracé projeté au-delà du château de Rogé jusqu’à la limite de Penne d’Agenais.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que la communication des documents demandés est indispensable à la sauvegarde de leur recours en annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d’utilité publique le projet de création d’une voie verte le long des berges du Lot, recours qui doit être introduit avant le 14 janvier 2024 ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a adressé aux requérants, par un courrier du 9 janvier 2025, les documents sollicités existants ; il précise que l’étude complémentaire descriptive chiffrée du tracé projeté au-delà du château de Rogé jusqu’à la limite de Penne d’Agenais n’existe pas.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d’utilité publique le projet de création d’une voie verte le long des berges du Lot, sur la commune de Villeneuve-sur-Lot. M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de leur communiquer un courrier de la communauté d’agglomération du grand Villeneuvois (CAGV) portant éléments d’information aux réserves du commissaire enquêteur en date du 30 septembre 2024 ainsi que ses annexes, la demande d’examen au cas par cas n° 2024-15489 relative au projet de création d’une voie verte pour les déplacements doux sur environ 4,15 km dans la commune de Villeneuve-sur-Lot (47), reçue complète le 19 avril 2024 et ses annexes, notamment, les inventaires floristiques et faunistiques, le projet alternatif descriptif et chiffré de l’aménagement de la voie verte sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée SNCF ainsi que l’étude complémentaire descriptive et chiffrée du tracé projeté au-delà du château de Rogé jusqu’à la limite de Penne d’Agenais.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 9 janvier 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a communiqué à Mme D les documents demandés à l’exception de l’étude complémentaire descriptive chiffrée du tracé projeté au-delà du château de Rogé jusqu’à la limite de Penne d’Agenais, dont il n’est pas contesté qu’elle n’existe pas. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. et Mme D sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication du courrier de la communauté d’agglomération du grand Villeneuvois (CAGV) portant éléments d’information aux réserves du commissaire enquêteur en date du 30 septembre 2024 ainsi que ses annexes, de la demande d’examen au cas par cas n° 2024-15489 relative au projet de création d’une voie verte pour les déplacements doux sur environ 4,15 km dans la commune de Villeneuve-sur-Lot (47), reçue complète le 19 avril 2024 et ses annexes, et du projet alternatif descriptif et chiffré de l’aménagement de la voie verte sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée SNCF.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D et M. B D et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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