Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 avr. 2025, n° 2309648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 650, 89 euros a été mis à sa charge ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable formé à l’encontre de cet indu ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise intégrale de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il ne s’est pas vu notifier un indu de RSA dans les formes prescrites par la loi, cet indu ne pouvant être notifié en même temps que l’indu de prime d’activité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, par méconnaissance des dispositions de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le recours administratif préalable obligatoire qu’il a adressé au département du Nord n’a pas été soumis pour avis à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord, de sorte qu’il a été privé d’une garantie ;
— le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a méconnu son obligation de lui faire état des informations dont il dit avoir eu possession tout au long de la procédure de contrôle et cette absence d’information l’a privé d’une garantie au stade du recours préalable ;
— le président du conseil départemental du Nord n’a pas cru utile, de faire droit à sa demande, présentée à l’occasion de son recours préalable, de lui fournir l’ensemble des documents ayant servi à mettre en recouvrement l’indu de revenu de solidarité active en litige ; il a dû finalement utiliser son droit à communication sans indiquer les documents consultés ;
— l’exercice du droit de communication opéré par l’administration n’était ni adapté, ni nécessaire, ni proportionné à l’objectif de valeur constitutionnel de lutte contre la fraude aux prestations sociales poursuivi ; rien ne justifiait que la CAF ait mis en œuvre le droit de communication au détriment de la procédure prévue à l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale et rappelée par la circulaire n° DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 ;
— tout au long de la procédure, la caisse d’allocations familiales a violé son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire a été prise en méconnaissance du principe d’égalité des armes et du droit à un procès équitable garantis par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a sollicité, à l’occasion du recours administratif préalable obligatoire, la communication du rapport d’enquête et qu’il a ainsi été privé d’une garantie à ce stade ;
— l’indu en cause, dont il conteste le bien-fondé, a été pris sur le fondement d’un traitement algorithmique lequel a conduit, au moyen de croisement de données, dit « datamining », d’une part, à la mise en œuvre du droit de communication prévue à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, à l’élaboration d’un rapport d’enquête par un agent agréé et assermenté et, subséquemment, à la notification d’un indu ; les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues dès lors qu’il n’a, à aucun moment, été informé du traitement algorithmique de son dossier, que, de même, il a sollicité la communication des éléments ayant servi à la mise en recouvrement de l’indu de RSA et le département du Nord n’a pas fait suite à sa demande de sorte qu’il a été privé d’une garantie, viciant la procédure ;
— à titre surabondant, il entend solliciter la remise intégrale de sa dette dès lors qu’il est de bonne foi, qu’il ignorait que la sortie du territoire était limitée et que ses revenus actuels ne lui permettent pas de remboursemer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens relatifs à l’indu ne sont pas fondés ;
— il produit à l’instance l’entier dossier du requérant, en application de l’article R. 772-8 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
— il n’a jamais contesté la qualification frauduleuse ni l’amende administrative qui a été mise à sa charge ;
— l’origine frauduleuse de l’indu fait obstacle à la remise gracieuse, totale ou partielle, de la dette.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 20 septembre 1960, de nationalité française, a été bénéficiaire du revenu de solidarité active de novembre 2016 à mai 2018. Il l’a été, à nouveau, à compter de juin 2019. Un rapport de contrôle a été établi, le 7 avril 2023, concernant la situation de l’intéressé. Par une décision du 18 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a indiqué que le revenu de solidarité active ne lui était pas dû pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 et lui a réclamé le remboursement de la somme de 5 750, 89 euros. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision par un courrier daté du 21 juillet 2023, reçu le 24 juillet 2023. Par une décision du 11 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil départemental du Nord a confirmé l’indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles est dépourvu des précisions nécessaires permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé.
3. En deuxième lieu, la convention relative à la gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département du Nord et la caisse d’allocations familiales du Nord prévoit, en son article 8 : « 8-2. Les informations communiquées par les Caf / () Les recours administratifs préalables aux recours contentieux ne sont pas transmis pour avis à la Commission de recours amiable des Caf par le président du conseil général ». Il résulte des articles L. 262-25, L. 262-47 et R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable. Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour son application ou y trouve sa base légale. En l’espèce, la décision par laquelle le président du conseil départemental confirme la récupération par la caisse d’allocations familiales d’un indu de revenu de solidarité active ne constitue pas un acte pris pour l’application des dispositions de la convention conclue entre cette caisse et le département en application de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles relatives à la saisine de la commission de recours amiable, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. Le moyen soulevé à cet égard ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / () 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
5. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’un contrôle, M. B a été convoqué, à deux reprises, pour des entretiens devant avoir lieu les 16 novembre 2022 et 25 novembre 2022 mais que le requérant ne s’y est pas présenté. Un troisième rendez-vous a finalement eu lieu avec le contrôleur le 2 décembre 2022, qui a abouti à l’établissement d’un rapport le 7 avril 2023. Il résulte de l’instruction que, lors de cet entretien, M. B a été informé de la faculté, pour la caisse d’allocations familiales, de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Lors de cet entretien, M. B, eu égard à une question posée, a eu connaissance que le service de contrôle avait eu accès à ses relevés de compte bancaire. Il ressort également du rapport d’enquête, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que l’intéressé a été, à l’issue de l’entretien, informé des conclusions du vérificateur et M. B, qui n’a alors sollicité la communication d’aucune information ou document utilisé par le contrôleur, n’indique pas précisément au tribunal quelles informations ou sources ayant fondé la décision contestée lui auraient été cachées – se bornant à cet égard à développer une argumentation générale – ni quelle incidence ce prétendu défaut d’information aurait eu concernant la protection d’une garantie. Si le requérant fait par ailleurs état de ce que le département du Nord n’aurait pas fait droit à sa demande de communication, à l’occasion du recours préalable, des documents ayant fondé la décision du 18 juillet 2023, il est constant que ce courrier du 21 juillet 2023 ne contient pas une telle demande mais se borne à demander la production du rapport d’enquête, ce qui ne correspond pas au droit prévu par les dispositions citées au point précédent.
6. En quatrième lieu, en utilisant le droit de communication dont elle disposait en vertu des dispositions citées au point 4, la caisse d’allocations familiales s’est bornée à utiliser des outils à sa dispositions dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle. Elle n’a, ce faisant, commis aucune erreur de droit. Pour le même motif, la caisse d’allocations familiales du Nord puis le département du Nord n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement, à l’encontre de la décision contestée, se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne s’appliquent pas aux procédures administratives.
8. En sixième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’indu réclamé au requérant serait la résultante d’un traitement algorithmique lequel aurait conduit, au moyen de croisement de données, dit « datamining ». Il ne peut donc utilement se prévaloir de la prétendue méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête, et n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intéressé n’a pas vécu en France durant 176 jours en 2022, qu’il a résidé hors de France plus de 92 jours sur l’année 2022 et qu’il ne remplissait donc pas la condition de résidence stable et effective en France prévue par les dispositions citées au point précédent.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
13. Il résulte de l’instruction que l’intéressé est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juin 2019 et, auparavant, de novembre 2016 à mai 2018, de sorte qu’il connaît bien son obligation de déclarer tout changement de situation, étant précisé que cette obligation est communiquée dès la demande initiale, sur le site internet de la caisse d’allocations familiales et sur chaque déclaration trimestrielle et de situation. L’allocataire n’a pas respecté son obligation déclarative sur une période conséquente et ne peut sérieusement soutenir que sa bonne foi devrait être retenue. La créance en cause résultant nécessairement à tout le moins d’une fausse déclaration, toute remise gracieuse apparaît exclue.
14. Il en résulte que les conclusions à fin de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Copie en sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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