Annulation 20 juin 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 juin 2025, n° 2310011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 14 avril 2024, M. B A, représenté par Me Zouheir Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, par les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 juillet 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 août 2016, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 10 août 2016 au 8 novembre 2016. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence en qualité d’étudiant, valable du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2017, régulièrement renouvelé jusque sa dernière demande de renouvellement de certificat de résidence du 25 novembre 2022. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet n’a pas examiné d’office ce fondement de délivrance de titre de séjour. Par conséquent, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
4. En troisième lieu, l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s’en suit que M. A ne peut utilement faire valoir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. La situation de M. A, qui est de nationalité algérienne, ressort du champ d’application des stipulations précitées du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
9. En l’espèce, si M. A a validé par compensation une première année de licence sciences et technologies de la santé à l’université de Lille pour l’année universitaire 2016-2017, il n’a ensuite validé aucune autre année universitaire et n’a obtenu aucun diplôme. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’il a été ajourné en deuxième année de licence de mathématiques au sein de l’université de Lille à l’issue des années universitaires 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 obtenant respectivement pour chaque année, une moyenne de 5,6 sur 20, de 3,4 sur 20, de 5,8 sur 20 et de 5 sur 20. Il s’est réinscrit pour une cinquième année dans cette formation et a été déclaré défaillant à l’issue de l’année universitaire 2022-2023. Si le requérant fait valoir que ses échecs successifs résultent des difficultés psychologiques survenues en raison, d’une part du décès de son grand-père au cours de l’année 2018 et de son oncle en décembre 2022, et d’autre part du contexte de la pandémie de Covid-19, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne sauraient suffire à justifier l’absence de progression dans le parcours universitaire de l’intéressé depuis l’année 2019. Dans ces conditions, au regard de ses échecs successifs, M. A n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations citées au point 5, rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement de son certificat de résidence en qualité d’étudiant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, dès lors que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de certificat de résidence lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 2, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A avant de prendre à son encontre la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A avant de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis le 17 août 2016, qu’il y dispose d’attaches familiales et qu’il travaille en qualité d’assistant d’éducation dans un lycée depuis le 1er septembre 2022. Il n’a, par ailleurs, pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et il est constant que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision 9 août 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Zaïri, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A est annulée.
Article 2 : L’État versera à Me Zaïri une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zaïri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Zouheir Zaïri.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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