Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 sept. 2025, n° 2407079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Dordogne du 17 juin 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, d’une durée de 10 ans, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros hors taxes soit 1 800 euros toutes taxes comprises par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, complété par une pièce, enregistrée le 25 août 2025, produite après une demande du greffe, la préfète de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a finalement fait droit à la demande de titre de séjour formée par l’intéressé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En réponse à une demande du tribunal tendant à ce que l’administration produise, le cas échéant, tout document attestant de ce qu’un titre de séjour avait été délivré à M. B…, la préfète de la Dordogne a produit une pièce, enregistrée le 25 août 2025, attestant de ce que le requérant s’est vu remettre un titre de séjour valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2034. La remise de ce titre de séjour, qui est intervenue en cours d’instance, n’est pas contestée par M. B…. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction, y compris celles dirigées contre le rejet du recours gracieux, ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat à titre de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Reix et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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