Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2403795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par
Me Salies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 11 mars 2024 ;
2°) de condamner la commune de Roquebrun à lui verser la somme de 4 132,80 euros au titre de rappel de NBI pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et pour la période de janvier à août 2023 ainsi que la somme de 730 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrun une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à la NBI au vu des fonctions qu’elle exerce depuis 2004 et dans la limite de la prescription quadriennale ;
- le motif tiré de ce que le paiement n’est pas prévu par le budget n’est pas valable ;
- le complément indemnitaire annuel n’a pas été majoré de 50 euros en 2023 contrairement aux autres agents ce qui constitue une inégalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Roquebrun, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont tardives dès lors qu’elles n’ont pas été introduites dans le délai de deux mois suivant l’arrêté du 23 août 2023 qui a un objet purement pécuniaire et est définitif ;
- les conclusions indemnitaires sont tardives dès lors qu’elle n’a pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant l’intervention de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;
- les conclusions relatives au complément indemnitaire annuel n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable indemnitaire ;
- les conclusions relatives au complément indemnitaire annuel ne sont pas motivées en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme A… relatifs au CIA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Passet, représentant la commune de Roquebrun.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, rédactrice territoriale au sein de la commune de Roquebrun, a sollicité le 29 avril 2023 le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter de l’année 2004 en raison de ses fonctions de directrice du camping municipal. En réponse, par un arrêté du 23 août 2023, le maire de la commune a octroyé le bénéfice d’une NBI à Mme A… à compter du 1er septembre 2023. Le 11 mars 2024, Mme A… a sollicité le versement de la NBI pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2023 ainsi que le versement de la majoration du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2023. La commune n’a pas répondu à cette demande et l’a ainsi implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler le rejet implicite de sa demande du 11 mars 2024 ainsi que la condamnation de la commune au versement d’une somme de 4 132,80 euros au titre de rappel de NBI ainsi que la somme de 730 euros au titre du complément indemnitaire annuel.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions relatives à la NBI :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a saisi le 29 avril 2023 le maire de la commune de Roquebrun d’une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter de l’année 2004. Si l’intervention de l’arrêté du 23 août 2023 a fait partiellement droit à sa demande en ce qui concerne la période postérieure au
1er septembre 2023, en revanche, sa demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, en l’absence de réponse du maire, en ce qui concerne la période antérieure au
31 août 2023 par une décision implicite du 29 juin 2023. Mme A… n’ayant pas formé de recours dans le délai de deux mois contre cette décision implicite de rejet du 29 juin 2023, la nouvelle décision implicite de rejet opposée à sa demande du 11 mars 2024 qui avait le même objet est confirmative. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 11 mars 2024 en ce qu’elle est relative à la NBI sont tardives et ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Dès lors qu’une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l’octroi d’une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable.
La décision par laquelle la commune de Roquebrun a implicitement rejeté la demande de Mme A… tendant au versement de la NBI, qui a un objet purement pécuniaire, est, ainsi qu’il l’a été dit aux points 2 à 6 du présent jugement, définitive. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant au paiement de la somme de 4 132,80 euros qui sont exclusivement fondées sur l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi de la NBI de manière rétroactive sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la majoration du CIA :
Si Mme A… soutient qu’il existerait une rupture d’égalité dès lors que les autres agents de la commune ont bénéficié d’une majoration de leur CIA en 2023, elle n’établit pas ce qu’elle allègue étant précisé au surplus que le CIA est fondé sur l’engagement professionnel et la manière de servir des agents. Le moyen tel qu’invoqué doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation implicite de la demande de versement de la majoration du CIA et les conclusions indemnitaires tendant au versement d’une somme de 730 euros au titre du CIA 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roquebrun, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à
Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Roquebrun.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrun présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Roquebrun.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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