Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2506336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mars 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil les 18 et 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Duque Uribe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 621-1 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les principes de libre circulation des marchandises et de non-discrimination ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée le 10 mars 2025 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les observations de Me Duque Uribe, qui déclare abandonner les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé l’éloignement du territoire français de M. A, ressortissant marocain né le 30 juillet 1982 et entré en France le 13 février 2025 selon ses déclarations, et a prononcé une interdiction de circulation sur ce territoire pour une durée de douze mois. Pour regrettables que soient les incohérences dans sa rédaction, cet arrêté, qui vise l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme décidant la remise de M. A aux autorités compétentes au motif que la présence en France de l’intéressé représente une menace à l’ordre public. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
3. En premier lieu, la décision attaquée indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment les circonstances qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle ou de ressources ou de moyens d’existence suffisants, qu’il a été interpelé pour des faits de vente et de mise en vente de produits sous une marque contrefaite et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence avec arme, vente à la sauvette, travail dissimulé, recels, détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, rébellion, contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales. Elle relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il est admissible. Il ressort ainsi des termes de la décision attaquée que la décision attaquée est motivée et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-2 de ce code : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public () ».
5. Si la décision attaquée s’est fondée, à tort, sur la circonstance que M. A ne justifiait pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine, il est constant que le motif tiré de ce que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, au sens de l’article L. 311-2 du même code, était de nature à justifier, à lui seul, la mesure d’éloignement litigieuse. Par ailleurs, dès lors que M. A ne conteste pas les faits rappelés au point 3 qui lui sont reprochés, la seule circonstance, au demeurant non établie, qu’ils aient fait l’objet d’un classement sans suite ou qu’il n’y ait pas eu de condamnation, n’est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché son appréciation d’illégalité en estimant que la présence en France de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public.
6. Enfin, si M. A soutient que le principe de liberté de circulation des marchandises et de non-discrimination devaient lui permettre de venir en France pour acheter des biens français destinés à être revendus en Italie, il ne ressort en tout état de cause pas du dossier que le requérant se serait livré à une telle activité.
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposerait d’attaches caractérisant une vie privée et familiale d’une particulière intensité sur le territoire français. Dès lors, en décidant son éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». L’article L. 622-3 du même code dispose : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. En se bornant à soutenir qu’il « dispose d’un titre de séjour » sans le démontrer et qu’il « ne présente pas de risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français » prise à son encontre, M. A n’établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de circulation attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’il a présentées tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Weidenfeld, présidente,
— Mme de Schotten, première conseillère,
— M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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