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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 7 déc. 2023, n° 2004856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août 2020 et 31 août 2022, Mme C A et M. D B, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 31 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif du Vercors (CCMV) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Massif du Vercors la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la concertation supplémentaire a été organisée dans des conditions entachant d’irrégularité la procédure de concertation prescrite par l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme;
— la délibération attaquée a été adoptée à la suite d’une procédure d’enquête publique irrégulière dès lors que le public n’a pu accéder à l’intégralité du dossier papier de l’enquête qu’au siège de la communauté de communes du Massif du Vercors, les communes membres n’ayant rendu accessibles que les « seuls extraits graphiques les concernant » ;
— le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée A n°239 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement d’une partie des parcelles cadastrées B n°922 et 973 en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) At est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les dispositions de l’article A.4.2 du règlement du PLUi, qui conduisent à une densité limitée des constructions admises au sein du STECAL At, sont contraires à la vocation générale d’une règle d’emprise au sol et de la maîtrise des gabarits fixée aux articles L. 151-17 à L. 151-37 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section F n°141 et 142 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, la communauté de communes du Massif du Vercors, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de Me Vincent pour les requérants et de Me Fessler pour la communauté de communes du Massif du Vercors.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 31 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif du Vercors a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Les requérants demandent l’annulation de cette délibération et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la concertation :
2. Aux termes de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées () ». L’article L. 103-2 du même code prévoit que l’élaboration du plan local d’urbanisme fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
3. L’organisation d’autres formes de concertation en sus des modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme ne saurait avoir, par elle-même, pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Lorsqu’une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, cette consultation supplémentaire a eu pour effet d’entacher d’irrégularité la procédure de concertation prescrite par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
4. Par délibération du 18 juillet 2014, le conseil communautaire de la CCMV a fixé les modalités de la concertation consistant en des mesures d’information (trois articles dans le bulletin de la CCMV, une page dédiée sur le site internet de la CCMV, trois réunions publiques pour chacun des « bassins », une exposition publique au sein de la CCMV, un dossier de synthèse disponible dans chaque mairie et au siège de la CCMV) et en des mesures permettant au public de formuler ses observations et propositions (registre d’observations dans les mairies et au siège de la CCMV, registre numérique sur le site internet de la CCMV, possibilité d’envoi de remarques par courrier postal ; 4 permanences d’une demi-journée chacune au siège de la CCMV, au moins un atelier participatif pour chacun des « bassins » à destination de la population et trois ateliers participatif organisés à l’échelle de la CCMV à destination des acteurs du territoire). La CCMV a organisé, en sus de ces modalités, d’une part, sept « randos PLUi » visant à débattre sur le terrain avec les habitants, les élus des commissions d’urbanisme et les « techniciens du territoire » (urbanistes du Parc du Vercors, services instructeur des communes et de la CCMV, agence d’urbanisme de la région grenobloise, architectes conseils ) des qualités du paysage et de l’environnement et à réfléchir à l’évolution des règles dans le cadre du futur PLUi. Elle a organisé d’autre part, une « enquête habitants » visant à mieux connaître les habitants du plateau, leurs visions du territoire et à les interroger sur le développement souhaité du territoire.
5. La CCMV expose sans être contredite que, pour les « randos PLUi » l’ensemble des habitants du territoire a été destinataire de supports (l’un d’entre eux est inséré comme exemple dans le bilan de concertation) distribués dans les boites aux lettres et il ressort du bilan de la concertation que ces « randos », ayant mobilisé une centaine de participants, ont fait l’objet de trois articles dans la presse locale. Il ressort également de ce même bilan que « l’enquête habitants » a été mise en ligne sur les sites internet de la CCMV, des communes et de certains partenaires (Parc du Vercors, CPIE, Initiative Vercors), a été distribuée dans le journal de la CCMV (5 200 exemplaires) et également mise à disposition dans les mairies, les bibliothèques et les maisons médicales du territoire). Huit cent quinze réponses aux questionnaires ont été recueillies, soit 8,84% des habitants de plus de quinze ans. Les résultats de l’enquête ont été présentés à la population lors des trois réunions publiques du PLUi en décembre 2016 et relayés dans le CCMV infos du mois de janvier 2017 et mis à disposition des habitants dans le dossier de synthèse du PLUi. Par suite, les requérants, qui ne contestent pas les autres modalités de la concertation, ne sont pas fondés à soutenir que cette concertation supplémentaire a été organisée dans des conditions entachant d’irrégularité la procédure de concertation prescrite par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le dossier d’enquête publique :
6. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L. 123-12 du code de l’environnement : « Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public () ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou, si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
8. Il ressort de la délibération attaquée et du rapport de la commission d’enquête que, lors des deux enquêtes publiques, le dossier d’enquête publique était consultable en intégralité, d’une part, en version papier et en version informatique sur un poste dédié au siège de la CCMV, d’autre part, dans les communes membres sur un poste informatique dédié et enfin sur le site internet de la CCMV. Ainsi, la circonstance que le dossier papier également consultable dans les communes membres avec les seuls extraits graphiques les concernant, n’a pas eu pour effet de nuire à l’information du public et n’a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée a été adoptée à la suite d’une procédure d’enquête publique irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section A n°239 en zone agricole protégée :
9. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Une zone agricole, dite « zone A », du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
10. La parcelle cadastrée section A n°239 sise à Lans-en-Vercors, d’une superficie d’environ 1 500 m², jouxte au nord-ouest et sud-ouest des parcelles classées en zone Uc. Cependant, cette parcelle, éloignée du centre bourg de la commune et dépourvue de toute construction, relève physiquement de la zone agricole attenante dans laquelle elle s’insère, et dont l’intérêt agricole est établi par les pièces du dossier dès lors qu’elle est séparée à l’ouest de la zone U par la parcelle cadastrée OA n°240 classée en zone Ap et qu’elle s’ouvre à l’est sur une vaste zone agricole. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur terrain ne peut être regardé comme une dent creuse au sein d’une enveloppe bâtie. L’absence d’exploitation agricole sur cette parcelle et le fait que celle-ci ne soit pas incluse dans une zone agricole exploitée selon le registre parcellaire graphique est sans incidence sur le bien-fondé du classement opéré.
11. Le classement de cette parcelle en zone agricole protégée répond également aux objectifs que se sont assignés les auteurs du PLUi de limiter l’étalement urbain et maîtriser l’urbanisation (habitats et activités) pour garantir la pérennité des espaces agricoles et naturels ainsi que de préserver de l’urbanisation et valoriser les espaces stratégiques et nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières.
12. Par suite, le classement en zone Ap de la parcelle A n°239 n’est entaché ni d’incohérence ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section B n°922 et 973 en zone agricole At :
13. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions (). Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone () Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ».
14. L’article A.2.1 du règlement du PLUi prévoit que dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) At, seules sont admises la rénovation et l’extension des constructions déjà existantes ainsi que la construction d’annexes. La sous-destination de l’hébergement hôtelier et touristique est admise pour les constructions déjà existantes et leur extension, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site, dans la limite des conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité définies aux articles A.4.1 à A.4.5. Les annexes aux constructions existantes sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site et dans les limites des conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité définies aux articles A.4.1 et A.4.6 du règlement du PLUi. L’article A.4.2 du règlement du PLUi relatif à l’emprise au sol maximale prévoit que l’emprise au sol existante du ou des bâtiments présents dans le STECAL At (hors annexes) à la date d’approbation du PLUi peut être augmentée jusqu’à 30% et à la condition que la nouvelle surface de plancher créée par l’extension n’excède pas 30% de l’emprise au sol initiale.
15. Il ressort des pièces du dossier qu’une partie des parcelles cadastrées section B n°922 et 973 sises à Lans-en-Vercors, sur laquelle est implantée une habitation type « chalet » avec activité touristique et agricole (un abri pour les ânes et un espace aménagé type « carrière »), est située au sein d’une zone agricole, ce qui justifie son classement à titre exceptionnel en STECAL At à vocation d’hébergement touristique en lien avec une activité touristique existante, qui permet de prendre en compte tant l’activité touristique préexistante que la nature agricole du secteur. Ce classement est en outre cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables visant à permettre le développement et l’adaptation des exploitations agricoles et forestières au contexte touristique et à la proximité des pôles de consommation en valorisant l’offre agro-touristique. Enfin, les requérants ne démontrent pas que le respect les règles de constructibilité applicable à la zone At rend impossible la réalisation de leur projet. Par suite, les auteurs du PLUi n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en procédant au classement en STECAL At des parcelles cadastrées section B n°922 et 973.
En ce qui concerne l’article A.4.2 du règlement du PLUi :
16. Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article A.4.2 du règlement du PLUi rappelées au point 14, qui conduisent à une densité limitée des constructions admises au sein du STECAL At, est contraire à la vocation générale d’une règle d’emprise au sol et de la maîtrise des gabarits fixée aux articles L. 151-17 à L. 151-37 du code de l’urbanisme. Cependant, l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme prévoit que le règlement d’un plan local d’urbanisme précise dans les STECAL les conditions de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section F n°141 et 142 en zone naturelle :
17. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N « . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : () 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels () ».
18. Les parcelles cadastrées section F n°141 et 142, sises à Lans-en-Vercors, et éloignées du centre bourg de la commune, qui sont en partie boisées et vierges de toute construction se rattachent à un ensemble plus vaste à l’état naturel (hormis la route de la Croix Perrin) et classé en zone N.
19. Ce classement répond en outre à l’objectif énoncé dans le projet d’aménagement et de développement durables de préserver les richesses naturelles en valorisant les espaces naturels.
20. Par ailleurs, le classement en zone naturelle ne fait pas obstacle à la pratique d’activités telles que l’escalade et la spéléologie. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que le classement opéré ferait obstacle à la pratique de ces activités n’est pas, par elle-même de nature à entacher d’illégalité le classement.
21. Enfin, si les requérants font valoir que ces parcelles se trouvent dans la même situation que d’autres parcelles sur d’autres secteurs de la commune classées en zone Nl, une telle circonstance est en tout état de cause, en elle-même sans incidence sur le classement en litige.
22. Par suite, le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section F n°141 et 142 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais d’instance :
23. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
24. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes du Massif du Vercors au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2004856 est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la communauté de communes du Massif du Vercors une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté de communes du Massif du Vercors.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2004856
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