Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2004856
TA Grenoble
Rejet 7 décembre 2023
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CAA Lyon
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de concertation

    La cour a estimé que la concertation supplémentaire organisée ne saurait entacher d'illégalité la délibération approuvant le PLUi, car les modalités de concertation prescrites ont été respectées.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'enquête publique

    La cour a jugé que le dossier d'enquête publique était consultable en intégralité et que les conditions d'accès n'avaient pas nui à l'information du public.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le classement des parcelles

    La cour a considéré que les classements effectués par les auteurs du PLUi étaient justifiés et ne comportaient pas d'erreurs manifestes d'appréciation.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête déposée par Mme C A et M. D B, représentés par Me Fiat, demandant l'annulation de la délibération du 31 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif du Vercors a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Les requérants soulèvent plusieurs arguments, notamment concernant la procédure de concertation, le dossier d'enquête publique, le classement de certaines parcelles en zone agricole et en zone naturelle, ainsi que les dispositions de l'article A.4.2 du règlement du PLUi. La juridiction rejette la requête et condamne les requérants à verser une somme de 1 000 euros à la communauté de communes du Massif du Vercors au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 7 déc. 2023, n° 2004856
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2004856
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2004856