Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 25 avr. 2025, n° 2502284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. D A, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 avril 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Semino d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le formulaire d’évaluation de vulnérabilité ne reprend pas l’ensemble des éléments fixés par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui l’a privé de la garantie de faire valoir tous les éléments de sa vulnérabilité de manière utile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été édictée sans attendre l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation car il n’est pas établi qu’il a frauduleusement altéré ses empreintes ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car il justifie être dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les observations de Me Semino, représentant M. A, qui expose les moyens développés dans la requête.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C B, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes en vertu d’une décision du 3 février 2025 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. S’agissant d’une décision de refus des conditions matérielles d’accueil et non d’une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, la procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable. Aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Le moyen doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la fiche d’évaluation de vulnérabilité ne reprend pas l’ensemble des éléments fixés par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier les personnes victimes d’actes de tortures ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Toutefois, cette fiche comporte une rubrique « Informations complémentaires éventuelles » permettant à l’étranger de faire état de ces situations, ce que M. A n’a pas fait en l’espèce. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de déroulement de l’entretien de vulnérabilité, qui s’est déroulé en langue amharique avec l’aide d’un interprète, ont fait obstacle à ce que l’intéressé présente des observations notamment quant aux circonstances qui l’ont conduit à solliciter l’asile. Le moyen doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour du certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone (Medzo) qui lui a été remis lors de l’entretien de vulnérabilité pour statuer sur sa demande, le requérant pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles tel que l’avis dudit médecin sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A et à une évaluation de sa vulnérabilité conformément aux articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 25 du même règlement : « Les États membres assurent la transmission de données dactyloscopiques d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. () Le système central vérifie dès que possible la qualité des données dactyloscopiques transmises. Si les données dactyloscopiques ne se prêtent pas à des comparaisons au moyen du système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales, le système central en informe l’État membre concerné. Ledit État membre transmet alors des données dactyloscopiques d’une qualité appropriée en utilisant le même numéro de référence que pour le précédent ensemble de données dactyloscopiques ». Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : () 3° En cas de fraude. ».
9. La décision litigieuse a été prise au motif que M. A a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Il ressort de la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci que M. A a refusé que ses empreintes digitales soient relevées dès lors que ses empreintes se sont révélées inexploitables. Si les autorités de l’asile en charge des relevés décadactylaires sont tenues de convoquer un demandeur d’asile pour une nouvelle prise d’empreintes digitales lorsque l’état de ses doigts ne permet pas de relever des empreintes d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée par le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est, pour ce qui le concerne, tenu d’accorder ou de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après l’enregistrement de la demande d’asile. Par conséquent, dès lors que l’OFII ne peut attendre les résultats d’une nouvelle prise d’empreinte pour accorder ou refuser les conditions matérielles d’accueil, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris sa décision après une seconde tentative de prise d’empreinte. Il lui appartient seulement, le cas échéant, de retirer sa décision après réception des résultats de la seconde prise d’empreintes. Si le requérant soutient que l’illisibilité de ses empreintes s’explique par le fait qu’il a travaillé dans des conditions difficiles, en portant des charges lourdes, en Russie et en Biélorussie, il ne joint aucun document, notamment médical, en ce sens et n’apporte pas de précisions suffisantes en ce sens. Dans ces conditions, le fait que ces empreintes s’avèrent toutes inexploitables a pu être regardé par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration comme révélant une intention de fraude. L’OFII a pu ainsi refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A sur le fondement de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent ainsi être écartés.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
11. M. A soutient être dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu’il a subi des tortures et des graves violences en Ethiopie du fait de son ethnie amhara. Toutefois, le médecin coordonnateur de la zone Ouest de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, dans un avis du 10 avril 2025, évalué le niveau de vulnérabilité médicale du requérant à un niveau 1, ce qui équivaut à une priorité, pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Si M. A joint également au dossier un certificat médical du 10 avril 2025 indiquant qu’il fait face à des ruminations anxieuses et à une reviviscence traumatique, ce seul document n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du médecin coordonnateur de zone de l’OFFI ni à établir, en l’absence d’autre document plus circonstancié, les sévices dont il soutient avoir été victime. Dans ces conditions, alors qu’il ne démontre pas être dans une situation de particulière vulnérabilité, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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