Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2302680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°2302680, par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une atteinte disproportionnées à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 20 février 2024.
II. Sous le n° 2403071, par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 19 février 2025, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence et son comportement ne constituent pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille et viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Cavelier, représentant Mme B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 11 février 1985 à Tbilissi (Géorgie), est entrée en France le 25 juillet 2012 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques et valable du 25 juillet 2012 au 18 août 2012, accompagnée de ses deux filles mineures munies du même visa. Elle a déposé une demande d’asile le 9 août 2022 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2013 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mai 2014. Suite à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 juin 2016, elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2017, confirmé par le jugement du présent tribunal du 10 octobre 2017.Elle a sollicité le 19 août 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite, dont elle demande l’annulation dans l’instance n°2302680, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation dans sa requête n°2403071, le préfet du Calvados a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2302680 et 2403071 concernent la situation d’une même ressortissante étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En premier lieu, la demande de Mme B d’aide juridictionnelle présentée pour l’instance n°2302680 a été refusée par une décision du 20 février 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire concernant cette requête.
4. En second lieu, Mme B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024 dans l’instance n° 2403071. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire concernant cette requête.
Sur l’étendue du litige :
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête et les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme B, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ".
8. Si le préfet du Calvados cite les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et reprend en les énumérant les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B, il n’en tire aucune conclusion dans l’arrêté. Pour refuser de délivrer le titre de séjour de Mme B, le préfet du Calvados s’est fondé sur le seul motif de ce que le comportement et la présence en France de Mme B étaient constitutifs d’une menace grave pour l’ordre public.
9. Préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, le préfet du Calvados a saisi la commission du titre de séjour qui a rendu, le 30 août 2024, un avis défavorable à la délivrance du titre sollicité « compte tenu des troubles graves à l’ordre public ». Pour qualifier de menace grave à l’ordre public la présence et le comportement de la requérante, le préfet a retenu, d’une part, que Mme B avait fait l’objet d’une condamnation le 16 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Rennes à un an d’emprisonnement dont trois mois avec sursis et confiscation de tout ou partie des biens pour recel en bande organisée de biens provenant d’un vol, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et d’autre part, d’une condamnation le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen à une amende forfaitaire délictuelle pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Toutefois, s’agissant des faits reprochés, la condamnation prononcée en 2021 à une amende délictuelle, qui ne figure d’ailleurs pas au bulletin n°2, ne saurait être regardée comme présentant un caractère de gravité particulier dès lors que, selon les explications non contestées apportées par la requérante dans ses écritures, elle faisait suite à un simple défaut de contrôle technique du véhicule qu’elle conduisait et qu’elle a effectué depuis. Si les premiers faits allégués sont en revanche susceptibles de révéler un comportement présentant un caractère de gravité dès lors qu’ils sont passibles d’une peine de dix ans d’emprisonnement, ils ont été commis entre janvier 2016 et avril 2018, alors que Mme B écoulait des marchandises volées par un groupe mafieux géorgien « Vory Zakone » dont son mari était localement responsable. Il ressort des pièces du dossier que depuis sa sortie de détention provisoire le 21 janvier 2019, Mme B est hébergée en foyer d’urgence à Caen avec ses deux filles et travaille comme femme de chambre dans un hôtel depuis novembre 2021. Par ailleurs, elle soutient sans être contestée s’être séparée dès 2018 de son mari décédé en détention le 12 juillet 2019. Compte tenu des circonstances de l’espèce, du caractère isolé de la condamnation à une peine d’emprisonnement, de son ancienneté et du quantum de la peine infligée, le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle constituait, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Calvados à Mme B doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du 4 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au moyen de légalité interne retenu pour annuler la décision de refus de séjour et seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Calvados réexamine la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce pour la requête n°2302680, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. D’autre part, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n°2403071. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier, avocat de Mme B, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées dans les requêtes n°s 2302680 et 2403071.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête n°2302680 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
Nos 2302680, 2403071
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