Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 août 2025, n° 2505273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Rapoport, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Hérault, sous 48 heures, à la mise en fabrication du certificat de résidence algérien mention « visiteur » valable du 11 juin 2024 au 10 juin 2025 de M. C ;
2°) d’ordonner la convocation de Monsieur C par les services préfectoraux compétents en vue de la remise effective de son titre de séjour sous quinzaine ;
3°) d’ordonner la convocation de M. C au guichet de la préfecture de l’Hérault en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous quinzaine ;
4°) d’assortir ces différents délais d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la prolongation de l’irrégularité de sa situation qui le plonge dans une grave situation d’insécurité juridique et l’empêche de réaliser les démarches utiles au renouvellement de son statut ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que l’autorité préfectorale a d’ores et déjà statuer favorablement sur le droit au séjour du requérant pour la période comprise entre le 11 juin 2024 et le 10 juin 2025 ;
— l’absence de transmission du titre de séjour pour la période comprise entre le 11 juin 2024 et le 10 juin 2025 l’empêche de réaliser les démarches relatives au renouvellement de son titre, via le téléservice de l’ANEF, de sorte que sa convocation par les services préfectoraux est rendue nécessaire afin qu’il puisse régulariser sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien née le 5 octobre 1942, réside en France depuis plusieurs années munie d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur ». Le 28 octobre 2024 et suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l’Hérault lui a délivré une attestation de décision favorable, et ce, pour l’obtention d’un certificat de résidence algérien pour la période comprise entre le 11 juin 2024 et le 10 juin 2025. A cet égard, l’attestation indiquait au requérant qu’il serait " prochainement informé de la réception en préfecture ou sous-préfecture de [son] titre et des démarches à faire pour venir le retirer « . Nonobstant, l’intéressé n’a jamais reçu de communication des services préfectoraux, et n’a pas reçu ledit titre de séjour. Par la suite, M. C a pris attache avec les services préfectoraux par courriel, respectivement les 2, 19, 25 et 30 juin 2025, ainsi que le 4 juillet 2025, et ce, afin d’obtenir ledit titre. Sans réponse de l’administration, M. C ne dispose plus de titre de séjour en cours de validité depuis le 11 juin 2025. De surcroît, M. C n’a pu réaliser les démarches, via l’ANEF, tendant au renouvellement de son titre de séjour, à compter du 11 juin 2025, au motif que » l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de [son] dernier titre de séjour ". M. C n’a reçu, jusqu’à la date d’enregistrement de sa requête, aucune convocation en préfecture en vue de réceptionner ledit titre de séjour, ni même pour déposer son dossier ou se voir remettre un récépissé dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer le certificat de résidence algérien pour la période comprise entre le 11 juin 2024 et le 10 juin 2025, ainsi qu’il est prévu dans l’attestation communiquée au requérant par les services préfectoraux le 28 octobre 2024, et de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer son dossier tendant au renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Enfin, l’article 4 de cet arrêté précise que : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. () ».
7. En l’espèce, M. C établit, d’une part, avoir reçu des services préfectoraux une attestation de « décision favorable » tendant au renouvellement de son titre de séjour pour la période comprise entre le 11 juin 2024 et le 10 juin 2015, que ledit certificat de résidence algérien ne lui a toutefois pas été remis matériellement, ce qui n’est pas contesté par le préfet de l’Hérault, et ce, alors que la date de validité de celui-ci avait pour terme le 10 juin 2025. D’autre part, le requérant justifie avoir été dans l’impossibilité de déposer sur le site de l’ANEF sa demande de renouvellement de son certificat de résident algérien d’un an, en raison de l’impossibilité pour l’administration de prendre connaissance « de la date de remise du dernier titre de séjour », lequel ne peut être produit matériellement par l’intéressé. En outre, M. C justifie avoir pris attache avec les services préfectoraux, par courriels, à de multiples reprises, respectivement les 2, 19, 25 et 30 juin 2025, ainsi que le 4 juillet 2025, et ce, afin d’obtenir un rendez-vous, en vain, afin d’obtenir la remise en main propre du titre de séjour relatif à l’attestation de décision favorable, communiquée le 28 octobre 2024. Au vu de ces éléments, non démentis par le préfet, les conditions d’utilité et d’urgence de la demande de M. C tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de l’Hérault de fixer dans de brefs délais un rendez-vous pour qu’il puisse, d’une part, récupérer le certificat de résidence pour la période comprise entre le 11 juin 2024 et le 10 juin 2025 et, d’autre part, afin de déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer un récépissé, nécessaire à sa libre circulation hors espace Schengen, apparaissent remplies. Par ailleurs, cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à M. C afin qu’il lui soit remis matériellement, le certificat de résidence pour la période comprise entre le 11 juin 2024 et le 10 juin 2025, comme indiqué dans l’attestation de décision favorable du 28 octobre 2024 et, d’autre part, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à M. C afin qu’il puisse disposer matériellement du certificat de résidence algérien pour la période comprise entre 11 juin 2024 et le 10 juin 2025, prévu par l’attestation de décision favorable du 28 octobre 2024, et afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de l’Hérault et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 7 août 2025.
Le juge des référés
J. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 7 août 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2505273
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