Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 janv. 2026, n° 2600079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L.521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L.531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile dont le montant est calculé à compter de la date de la première présentation à la structure de premier accueil, à savoir le 1er décembre 2025 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’expose à un risque d’interpellation, une mesure d’éloignement, à un placement en rétention et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
-il a présenté une demande d’asile auprès de la structure de premier accueil des demandes d’asile le 1er décembre 2025 et s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 24 juin 2026 ;
-ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-le rendez-vous du requérant a été avancé au 20 janvier 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant dispose d’un rendez-vous à moyen terme et qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière ou de vulnérabilité nécessitant l’intervention du juge dans un délai très restreint ;
-le requérant ne démontre pas qu’il subirait une ou plusieurs atteintes à une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration le 12 janvier 2026 qui n’a produit aucune observation.
La requête a été communiquée à l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 janvier 2026 qui n’a produit aucune observation.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations Me Charlot pour le requérant, qui informe le tribunal qu’elle sollicite également la mise à la charge de l’Etat des frais engagés pour l’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle de 1991 ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, né en 1986, s’est présenté le 1er décembre 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 24 juin 2026. Par la suite, son rendez-vous a été avancé au 20 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé à M. A… un nouveau-rendez-vous fixé le 20 janvier 2026 à 9h30 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
4. En application de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une attestation de demande d’asile est subordonnée à l’enregistrement préalable de cette demande. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… une attestation de demande d’asile ne peuvent, dès lors, être accueillies.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de faire une proposition d’offre sur les conditions matérielles d’accueil et de verser l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, par suite, être accueillies
6. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Charlot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Charlot d’une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’enregistrement de sa demande d’asile.
Article 2 : Sous réserve que Me Charlot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier lui versera une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Charlot et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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