Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2026, n° 2600161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Bazoches sur le Betz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, la commune de Bazoches sur le Betz, représentée par Me Lucas, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin aux effets de l’ordonnance n° 2506451 en date du 19 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a, à la demande de Mme B… O…, Mme M… L…, M. K… H…, M. et Mme N… et I… E…, M. et Mme F… et A… C… et Mme G… J…, suspendu l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le maire de Bazoches-sur-le-Betz a délivré à la commune, d’une part, un permis de construire un centre culturel et de loisirs comprenant deux salles de réception et tous les espaces fonctionnels attenant et, d’autre part, une autorisation de travaux, ainsi que la décision du 26 août 2025 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de débouter Mme B… O…, Madame L…, M. H…, Mme et M. E…, Mme et M. C… ainsi que Mme J… de toutes leurs demandes, fins et/ou conclusions plus amples et contraires ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… O…, Mme M… L…, M. K… H…, M. et Mme N… et I… E…, M. et Mme F… et A… C… et Mme G… J… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le vice entachant le permis de construire délivré le 10 juillet 2025 et à l’origine de la suspension des effets dudit permis ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans dans sa décision du 19 décembre 2025 est désormais purgé en raison de la délivrance d’un permis de construire modificatif le 12 janvier 2026 :
L’établissement est désormais classé en 4ème catégorie de la réglementation des ERP, et est prévu pour accueillir au maximum 250 personnes ;
Les places de stationnement sur le site et à proximité immédiate seront de 110 places ce qui est suffisant pour la jauge maximale de 250 personnes ;
Le nombre de places de stationnement sur site est de 50 places suffisant pour un fonctionnement habituel du centre ;
Le projet ne méconnaît pas l’article N12 du règlement du PLU ;
Aucun des autres moyens n’avait été regardé par le juge des référés comme susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de permis de construire initial.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2026, Mme B… O…, Mme M… L…, M. K… H…, M. et Mme N… et I… E…, M. et Mme F… et A… C… et Mme G… J…, représentés par Me Dokhan, concluent :
1°) au rejet des conclusions présentées par la commune de Bazoches sur le Betz tendant à ce qu’il soit mis fin à la suspension ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ;
2°) d’ordonner la suspension du permis de construire délivré le 12 janvier 2026, ainsi que de l’autorisation de travaux n° 1T045026 25 H001 et de la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bazoches sur le Betz une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire modificatif du 12 janvier 2026 est illégal au motif que :
L’ensemble des moyens initialement soulevés sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire initial délivré le 10 juillet 2025 :
Le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : il était intéressé au projet ;
La construction méconnaît l’article Nl du règlement du PLUI applicable, elle n’entre pas dans les constructions autorisées dans la zone ;
L’autorisation méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article N3 du règlement d’urbanisme applicable ;
Le projet méconnait les règles de hauteur énoncées à l’article N10 du règlement du PLU ;
Le permis de construire modificatif n’a pas purgé l’illégalité relevée par le juge des référés :
Le passage d’un ERP 3ème catégorie à 4ème catégorie ne purge pas le vice relevé ;
La mention d’une possibilité de 110 stationnements à proximité ne peut être regardée comme établie : aucune convention tel que prévu à l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme n’est mentionnée ;
Le permis de construire modificatif est entaché de vices propres qui font obstacle à la reprise des travaux :
Le maire était intéressé au projet, les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Le dossier de PCM était incomplet comme il en porte la mention et puisqu’il ne comportait pas les éléments prévus par l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme ;
Le permis méconnaît les articles L. 151-33 et R. 431-26 du code de l’urbanisme puisque le projet se fonde sur la possibilité de places de stationnement en dehors du terrain d’assiette sans pour autant produire de convention ;
Le projet est illégal puisqu’il prévoit un accueil maximal de 250 personnes alors que le seuil pour un établissement de 4ème catégorie de type L est de 200 personnes ;
Vu :
- la requête n° 2505717, enregistrée le 27 octobre 2025, par laquelle Mme O… et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 ;
- l’ordonnance n° 2506451 du 19 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521--1 du code de justice administrative a suspendu l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 2 février 2026 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand, juge des référés,
- et les observations de :
Me Lucas, représentant la commune de Bazoches sur le Betz qui reprend les moyens de sa requête et insiste sur la circonstance que le permis de construire modificatif délivré le 12 janvier 2026 régularise le vice relevé par le juge des référés dans son ordonnance du 19 décembre 2025, que l’établissement est désormais classé en établissement de 4ème catégorie et accueillera au plus 250 personnes, qu’un règlement intérieur a été adopté, que les services extérieurs consultés ont rendu un avis favorable, que le stationnement supplémentaire prévu en dehors de la parcelle s’effectue sur des parcs de stationnement existants et publics à proximité du projet, qu’aucun des autres moyens relevés à l’encontre du permis de construire initial n’est susceptible de créer un doute sérieux sur sa légalité en insistant sur le fait que le projet peut s’implanter en zone N et en respecte les stipulations, qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre du permis de construire modificatif n’est susceptible de créer un doute sérieux sur sa légalité et de M. D…, maire de Bazoches sur le Betz qui reprend l’historique du projet et les circonstances dans lesquelles il a été élaboré ;
Me Dokhan, représentant Mme B… O…, Mme M… L…, M. K… H…, M. et Mme N… et I… E…, M. et Mme F… et A… C… et Mme G… J…, qui fait valoir qu’il n’est pas utile de revenir sur une suspension dès lors que la requête au fond a fait l’objet d’une clôture d’instruction et sera jugée sous peu, que d’autres moyens que celui relevé par le juge des référés en décembre étaient susceptibles d’entraîner la suspension de l’arrêté du 10 juillet 2025, notamment les moyens tirés de ce que l’arrêté a été pris par le maire en méconnaissance de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et que le projet ne peut s’implanter en zone N dès lors qu’il est en contradiction avec les objectifs de la zone, qu’il n’apparaît ni dans les OAP, ni dans le rapport de présentation du PLUI au contraire d’une aire de jeux pour enfants, qu’il ne peut être regardé comme entrant dans les dérogations listées à l’article NI. Me Dokhan fait également valoir comme dans ses écritures que le permis de construire modificatif délivré le 12 janvier 2026 ne peut être regardé comme ayant régularisé le vice relevé par l’ordonnance du 19 décembre 2025 dès lors que le projet n’est pas modifié, la seule circonstance que le projet soit désormais en établissement de 4ème catégorie et non plus 3ème catégorie ne constituant pas une modification du projet et que le projet prévoit en partie désormais un stationnement en dehors de la parcelle sans pour autant que le projet soit assorti des conventions obligatoires telles que définies à l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ; Me Dokhan fait ensuite valoir comme dans ses écritures que le permis de construire modificatif est entaché d’illégalité, en insistant sur la circonstance que le stationnement prévu reste insuffisant, le stationnement en dehors de la parcelle ne pouvant notamment pas être pris en compte faute de convention de stationnement comme prévu à l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, que le dossier de permis de construire est incomplet comme il en comporte la mention et faute de production des conventions comme prévu à l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme, que le projet ne peut s’implanter en zone N.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h 42.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2506451 du 19 décembre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, à la demande de Mme B… O…, Mme M… L…, M. K… H…, M. et Mme N… et I… E…, M. et Mme F… et A… C… et Mme G… J… a suspendu l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le maire de Bazoches sur le Betz a délivré notamment à la commune de Bazoches sur le Betz un permis de construire un centre culturel et de loisirs comprenant deux salles de réception et tous les espaces fonctionnels attenant. Par un arrêté du 12 janvier 2026, le maire de Bazoches sur le Betz a délivré un permis de construire modificatif à la commune de Bazoches sur le Betz en vue de modifier le classement ERP de l’établissement, modifier le nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueilli au sein de l’établissement et préciser le nombre de stationnement disponible au sein et en dehors de la parcelle. A la suite de la délivrance de ce permis modificatif, la commune de Bazoches sur le Betz demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par l’ordonnance du 19 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
En premier lieu, pour prononcer la suspension de l’exécution du permis de construire délivré à la commune de Bazoches sur le Betz le 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a, dans son ordonnance du 19 décembre 2025 fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, regardé comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N12 du règlement du plan local d’urbanisme.
La notice du dossier de demande de permis de construire modificatif en litige précise que le centre culturel et de loisirs relève désormais de la 4ème catégorie des ERP, que l’établissement accueillera un effectif maximal de 250 personnes, et qu’au stationnement sur la parcelle d’une capacité de 50 places est ajouté un stationnement sur les parcs de stationnement publics existants situés à proximité de la parcelle à hauteur de 60 places de stationnement.
Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des mentions de l’avis rendu par la commission de sécurité de l’arrondissement de Montargis, dont les prescriptions reprises à l’article 1er de l’arrêté du 12 janvier 2026 accordant le permis de construire modificatif sollicité s’imposent à la commune pétitionnaire, que le centre culturel et de loisirs ne pourra accueillir en son sein qu’un nombre maximal de 198 personnes. Par suite, le projet qui prévoit la réalisation de 50 places de stationnement sur la parcelle doit être regardé comme comportant un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction en litige, ainsi qu’exigé par l’article N12 du règlement du PLUI, sans qu’il y ait nécessité dès lors pour la commune de prévoir la possibilité d’un stationnement en dehors de la parcelle d’implantation, une telle possibilité étant alors superfétatoire.
Eu égard à la portée du permis de construire modificatif, le moyen retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 19 décembre 2025 n’apparait plus de nature à justifier la suspension de l’exécution du permis de construire délivré le 10 juillet 2025.
En second lieu, pour soutenir que l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 devait être suspendue, Mme B… O…, Mme M… L…, M. K… H…, M. et Mme N… et I… E…, M. et Mme F… et A… C… et Mme G… J… soutenaient également que l’arrêté était entaché d’illégalité au regard, de l’incompétence du maire de la commune pour délivrer le permis de construire dès lors qu’il est intéressé au sens de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, de l’erreur de droit tirée de ce que l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) interdit la construction projetée qui ne constitue ni une construction nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif au sens du d) de cet article ni une aire de jeux, un vestiaire, des sanitaires ou un club-house autorisés en zone Nl, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code précité et de l’article N3 du règlement du PLU en l’absence de disposition prise pour assurer la sécurité des riverains en dépit du nombre de véhicules attendus lors des manifestations organisées dans la construction, et de la méconnaissance de la limite de hauteur fixée à l’article N10 du règlement du PLU.
Toutefois, ces moyens ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, il incombe au juge du référé de tenir compte des vices allégués ou d’ordre public dont le permis de construire modificatif serait entaché et qui seraient de nature à faire obstacle à la levée de la suspension.
En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens soulevés par Mme O… et autres, visés et analysés ci-dessus, à l’encontre de l’arrêté du 12 janvier 2026 portant délivrance d’un permis modificatif n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il serait affecté d’un vice d’ordre public qui devrait être soulevé d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bazoches sur le Betz est fondée à demander qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution du permis de construire du 10 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bazoches sur le Betz la somme que Mme B… O…, Mme M… L…, M. K… H…, M. et Mme N… et I… E…, M. et Mme F… et A… C… et Mme G… J… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner Mme B… O…, Mme M… L…, M. K… H…, M. et Mme N… et I… E…, M. et Mme F… et A… C… et Mme G… J… à verser à la commune de Bazoches sur le Betz une somme au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance n° 2506451 du 19 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a fait droit à la demande de suspension de l’arrêté du 10 juillet 2025 présentée par Mme B… O…, à Mme M… L…, à M. K… H…, à M. et Mme N… et I… E…, à M. et Mme F… et A… C… et à Mme G… J….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bazoches sur le Betz, à Mme B… O…, à Mme M… L…, à M. K… H…, à M. et Mme N… et I… E…, à M. et Mme F… et A… C… et à Mme G… J….
Fait à Orléans, le 4 février 2026.
La juge des référés,
Armelle BEST-DE GAND
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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