Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2403649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. D F et Mme B A, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Noailles a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiées (SAS) « Sigla Neuf » portant sur la construction de 40 logements collectifs dont 10 logements sociaux ainsi que deux surfaces commerciales en rez-de-chaussée sur des parcelles cadastrées rue du docteur C et rue de Paris, sur le territoire de la commune de Noailles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noailles une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors qu’une partie de la parcelle dont Mme A est propriétaire est directement attenante au projet litigieux, que la construction induite par ce projet affecte la cohérence visuelle de la rue de Paris, notamment la façade dont elle est propriétaire, qui est un élément architectural protégé par le plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que les espaces végétaux environnants ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— le projet litigieux méconnait les dispositions de l’article UC 5 du règlement écrit du PLU de la commune de Noailles dès lors qu’il porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, qu’il ne s’insère pas dans son environnement dans la mesure où il se situe dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) comprenant de nombreux bâtiments protégés et dès lors qu’il comprend des façades de couleurs vives ;
— le projet litigieux méconnait les dispositions de l’article UC 6 du règlement écrit du PLU de la commune de Noailles dès lors qu’il ne comprend pas de végétations de hautes strates le long de la lisière le long du ru de Boncourt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la SAS « Sigla Neuf », représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, que les requérants ne se sont pas conformés à l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qu’ils n’ont pas intérêt à agir, qu’ils ne produisent aucun titre de propriété conformément aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et que les conclusions de la requête ne sont pas dirigées contre le rejet du recours gracieux de Mme A ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiqué à la commune de Noailles, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la SAS « Sigla Neuf », demande au tribunal de donner acte de ce désistement, et a renoncé à ses conclusions relatives aux frais non compris dans le dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2024, le maire de la commune de Noailles a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiées (SAS) « Sigla Neuf » portant sur la construction de 40 logements collectifs dont 10 logements sociaux ainsi que deux surfaces commerciales en rez-de-chaussée sur des parcelles cadastrées rue du docteur C et rue de Paris, sur le territoire de la commune de Noailles. Par un courrier du 18 mai 2024, Mme B A a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire. Par un courrier du 10 juillet 2024, reçu le 13 juillet 2024, le maire de la commune de Noailles a rejeté leur recours gracieux. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024.
2. Par un acte enregistré le 7 juin 2025, les requérants ont informé le tribunal qu’ils se désistaient de leur action et, par un acte enregistré le 10 juin 2025, la société par actions simplifiées (SAS) « Sigla Neuf » a accepté ce désistement et renoncé à sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance M. F et de Mme A.
Article 2 : Il donné acte du désistement de la société par actions simplifiées (SAS) « Sigla Neuf » de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à la SAS « Sigla Neuf » et à la commune de Noailles.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme E et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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