Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2024, n° 2314840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B demande au tribunal l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 novembre 2023 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis poursuivant le recouvrement d’une somme de 3 674,63 euros selon une contrainte décernée le 16 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour la récupération d’indus d’allocation de logement familiale en 2013 et 2017.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre, « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception ».
3. M. B a présenté sa requête sans l’accompagner de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier adressé par l’application Télérecours et réputé notifié le 26 janvier 2024. En dépit de ce courrier, qui l’informait qu’à défaut de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance, M. B n’a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2314180
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