Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2026, n° 2600941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, la SARL Miroiterie Coulon Raynal, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’appel d’offres engagée par la commune de Nîmes pour l’attribution du lot n° 8 « Menuiserie Alu/PVC » du marché public relatif aux travaux d’entretien du patrimoine bâti de cette commune, la décision attribuant ce lot ainsi que celle ayant rejeté son offre le 23 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nîmes de reprendre la procédure d’attribution en cause au stade de l’examen des offres ou de de la reprendre intégralement.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, la SARL Miroiterie Coulon Raynal demande au tribunal de donner acte de son désistement de l’ensemble de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nîmes a engagé une procédure de passation d’un marché public de travaux d’entretien de son patrimoine bâti. Par un courrier du 23 février 2026, la société Miroiterie Coulon Raynal a été informée du rejet de l’offre qu’elle a présentée pour le lot n° 8 de ce marché, attribué à la société SPTMI. La société Miroiterie Coulon Raynal demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’appel d’offres du lot n° 8 de ce marché.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, la société Miroiterie Coulon Raynal s’est désistée de l’ensemble des conclusions présentées dans sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Miroiterie Coulon Raynal de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Miroiterie Coulon Raynal et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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