Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2400746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, sous le n° 2400746, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision explicite de rejet prise par cette même autorité le 7 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que M. C… a été victime de faits pouvant être présumés comme constituant un harcèlement moral dont l’élément matériel ressort des demandes incessantes de justification sur l’avancée des chantiers dont il avait la charge, les humiliations publiques, tant verbales que par le biais de courriels électroniques, les pressions exercées afin qu’il sollicite sa mutation et l’absence totale de réaction face aux avertissements qu’il avait formulés relatifs aux difficultés rencontrées et l’impact du comportement du directeur de centre ; par ailleurs, en raison de la durée des faits dénoncés, de leur répétition et de leur fréquence quotidienne, le caractère intentionnel de l’infraction apparaît incontestable ; enfin, ces faits ont porté atteinte à la carrière et à la santé de M. C… ; le ministre a méconnu l’article L. 4123-10 du code de la défense en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle mais aussi une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, sous le n° 2401468, et un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 juin 2023 le plaçant en congé de longue durée pour maladie non imputable au service pour une première période de six mois à compter du 28 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande et de reconnaître le congé de longue durée pour maladie imputable au service pour la période considérée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
-le rapport de M. Riffard ;
-les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
-et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est entré en service le 10 mars 1997 dans la marine en qualité de matelot, il a été admis au statut de militaire de carrière à compter du 1er janvier 2006 dans le corps des officiers mariniers de maistrance puis il a été promu au grade de premier-maître le 1er juillet 2016 dans la spécialité « pompiers » et affecté en mars de la même année, à Port-de-Bouc, au sein du centre d’incendie et de secours (CIS) « Second maître A… » du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Dès la fin de l’année 2021, il a développé un syndrome anxiodépressif et après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, il a été placé, par une décision de régularisation du 12 juin 2023 en congé de longue durée pour maladie non imputable au service à compter du 28 mars 2023 et pour une première période de six mois. M. C… a alors formé le 11 août 2023 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 12 juin 2023 en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son affection, enregistré le 16 août 2023 au secrétariat de la commission des recours des militaires. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 16 décembre 2023 à l’expiration d’un délai de quatre mois, conformément au dernier alinéa de l’article R. 4125-10 du code de la défense, suivie par une décision explicite de rejet du ministre en date du 29 février 2024 notifiée le 11 mars suivant, qui s’est substituée à la première. Par ailleurs, après avoir déposé une plainte le 17 octobre 2022 à l’encontre du chef de centre d’incendie et de secours en raison du harcèlement moral qu’il aurait subi, M. C… a sollicité le 5 mai 2023 auprès de sa hiérarchie le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de l’article L. 4123-10 du code de la défense. Par une décision du 11 juillet 2023, cette demande a été rejetée par le ministre des armées. M. C… a alors formé un second recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, enregistré le 6 septembre 2023 auprès du secrétariat de la commission des recours des militaires. Une décision implicite de rejet de ce recours est intervenue le 6 janvier 2024 à l’expiration d’un délai de quatre mois, conformément au dernier alinéa de l’article R. 4125-10 du code de la défense à laquelle s’est substituée, en cours d’instance, la décision explicite de rejet en date du 7 octobre 2024.
2. Les requêtes n° 2400746 et n° 2401468 présentées par M. C… sont relatives à la situation individuelle d’un même militaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans l’instance n°2400746 :
3. Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a formé, le 6 septembre 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 11 juillet 2023 du ministre des armées qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet puis d’une décision expresse de rejet du 7 octobre 2024. Cette dernière décision, qui s’est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par suite, les conclusions de M. C… doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cette décision du 7 octobre 2024 et celles tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet sont ainsi irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et les conclusions subséquentes :
6. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. ». L’article L. 4123-10-2 de ce code dispose : « Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (…) ».
7. D’une part, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. Enfin, les dispositions précitées de l’article L. 4123-10 du code de la défense établissent à la charge de l’Etat une obligation de protection des militaires dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le militaire est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’Etat à assister l’intéressé dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
10. Pour soutenir avoir été victime de harcèlement moral au cours de la période courant de septembre 2021 à octobre 2022, M. C… invoque une attitude hostile de la part du nouveau chef de centre d’incendie et de secours des marins-pompiers de Marseille à l’égard des officiers mariniers supérieurs en poste sur le site depuis plusieurs années, l’exercice de pressions répétées afin que ceux-ci sollicitent leur mutation, mais aussi des demandes du chef de centre afin qu’il réalise personnellement, dans des délais contraints et en l’absence de personnel qualifié et de matériel suffisant, des travaux de réfection du hall d’entrée, de la salle de sports et de la cuisine d’été ne relevant pas de ses attributions de pompier ni de sa spécialité de mécanicien au sein du service technique et engendrant ainsi une surcharge de travail. Le requérant fait également état de reproches directs, parfois en présence d’autres militaires et gradés, sur le délai de réalisation de ces chantiers ainsi que, enfin, un manque de reconnaissance et des propos inappropriés lors d’un échange de courriels au sein du centre en septembre 2022 au sujet du remplacement des représentants des personnels. Il ajoute qu’il a porté plainte le 17 octobre 2022 pour harcèlement moral auprès des services de la gendarmerie nationale à l’encontre du chef de centre, qu’il a également dénoncé ces faits à l’inspection du travail des armées et que l’enquête administrative du 8 novembre 2022 a été menée à décharge du chef de centre, en minimisant les agissements précités, lesquels ont pourtant entrainé une dégradation de son état de santé.
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa prise de fonctions au centre d’incendie et de secours (CIS) « Second maître A… » le nouveau chef de centre a souhaité donner des objectifs à chaque service. S’il n’est pas contesté qu’il a insisté auprès des officiers mariniers supérieurs en poste depuis plusieurs années sur le site de Port-de-Bouc, notamment par l’envoi de courriels, afin que ceux-ci sollicitent une mutation, un tel grief, en ce qu’il a un effet indistinct sur l’ensemble de cette catégorie de personnel du centre, est insuffisant pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre du requérant.
12. En deuxième lieu, M. C… fait valoir qu’il a réalisé au cours de l’année 2022, à la demande du chef de centre et dans des délais contraints, des travaux de réfection intérieure de trois locaux communs du centre d’incendie et de secours qui ne relevaient pas de sa spécialité au sein du service technique et qui ont entrainé une surcharge de travail et l’ont empêché de prendre des congés comme il le souhaitait. Toutefois, M. C… indique lui-même dans sa lettre adressée à l’inspection des armées qu’il a accepté ces missions en pensant échapper à une mutation durant la période de commandement du nouveau chef de centre. Si la charge importante de travail consécutive à ces travaux, en plus de ses tâches au sein du garage et en l’absence de personnel qualifié, n’est pas contestée en défense, le requérant n’établit pas qu’il se serait plaint de cette situation auprès de sa hiérarchie et n’a pas émis de commentaires lors de la signature de son bulletin de notation individuelle en avril 2022 lequel fait pourtant état d’une double affectation au garage et à l’infrastructure. En outre, le requérant n’établit pas avoir fait remonter à sa hiérarchie les difficultés rencontrées dans la réalisation de ses nouvelles tâches avant son arrêt de travail du 4 octobre 2022 ni avoir formulé une demande de moyens humains ou matériels supplémentaires qui n’aurait pas aboutie. Ainsi, l’attribution de chantiers de réfection de locaux communs du centre de secours et d’incendie n’a pas été réalisée contre la volonté de M. C… et, à supposer que ce dernier ait été exposé à des conditions de travail dégradées, liées à un manque d’effectif spécialisé et d’outillage ainsi qu’à des retards dans les livraisons de matériaux, entrainant une surcharge de travail, ces difficultés d’organisation du service qui ne l’ont, du reste, pas empêché de mener à bien les missions qui lui avaient été confiées, ne constituent pas des faits de harcèlement moral.
13. En troisième et dernier lieu, si le comportement managérial du chef de centre n’est pas exempt de reproches, les relances directes effectuées auprès de M. C… s’agissant de l’état d’avancement des chantiers ni les termes maladroits qu’il a utilisés dans ses courriels diffusés les 26 et 27 septembre 2022, le premier à l’ensemble des personnels concernés et le second en réponse à M. C… mais ayant fait l’objet d’une diffusion commune, ne peuvent être regardés comme ayant excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. Par conséquent, et alors même que des certificats médicaux attestent d’une dégradation de son état de santé, les éléments dont se prévaut M. C…, s’ils permettent d’établir une situation de souffrance au travail, ne peuvent pas être regardés, pris isolément ou dans leur ensemble, comme des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées l’article L. 4123-10-2 du code de la défense.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 du ministre des armées refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. C…, et par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 février 2024 en ce qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service du congé de longue durée attribué pour une première période de six mois à compter du 28 mars 2023 :
16. Aux termes de l’article L. 4138-11 du code de la défense : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1o En congé de longue durée pour maladie ; (…) » et aux termes de l’article L. 4138-12 de ce code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie (…) dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : (…) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service ». L’article R. 4138-48 du même code dispose que : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense (…) sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables ». Enfin, aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (…) ».
17. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
18. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection de M. C…, le ministre des armées s’est fondé sur l’avis délivré le 25 mai 2023 par l’inspection du service de santé des armées pour l’attribution du congé de longue durée pour maladie pour une première période de six mois, lequel fait état de l’absence de lien potentiel avec l’exercice des fonctions. Le ministre a également relevé que les conditions de travail décrites par le premier maître n’apparaissaient pas comme étant anormales et de nature à susciter le développement de l’affection dont il souffre, que les difficultés relationnelles rencontrées avec le nouveau chef de centre ne résultent pas de l’exercice anormal du pouvoir hiérarchique mais d’une distorsion de perception entre les deux militaires, que les conclusions de l’enquête de commandement mettent en exergue un partage de responsabilités et concluent à l’absence de harcèlement moral et que les pièces transmises par le requérant dans le cadre de son recours ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, affecté en mars 2016 au sein du centre d’incendie et de secours de Port-de-Bouc, a consulté dès le mois de novembre 2021 pour un syndrome anxiodépressif sévère et il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2022 puis, après expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire, en congé de longue durée pour maladie à partir du 28 mars 2023. Pour demander que soit reconnu le lien direct avec l’exercice de ses fonctions de ce syndrome, M. C… invoque un contexte professionnel à l’origine de la dégradation de son état de santé ayant débuté en septembre 2021, à la suite de la prise de fonctions du nouveau chef du centre d’incendie et de secours. Comme il a été dit aux points 11 à 14 du présent jugement, les faits reprochés par le requérant au nouveau chef de centre, au cours de la période de septembre 2021 à octobre 2022, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. C…, qualifié par l’ancien officier en second en 2017 devenu chef de centre de 2018 à 2021 de « très bon officier marinier supérieur qui avait l’entière confiance de ses supérieurs », a subi une charge de travail anormale résultant de la réalisation sur une période d’environ une année, en plus de missions opérationnelles et des tâches effectuées au titre de sa spécialité de mécanicien au garage, de trois chantiers successifs de rénovation de locaux communs de la caserne, menés dans des délais contraints et en l’absence de personnel qualifié et d’outillage suffisant, ainsi que des relances exercées par le chef de centre directement auprès de ce militaire. Ainsi, il résulte des termes mêmes des attestations concordantes établies par plusieurs officiers mariniers, supérieurs directs du requérant, « que l’état de santé de M. C… s’est dégradé rapidement en raison des pressions permanentes que le commandement du centre de secours et d’incendie exerçait sur lui pour obtenir la réalisation rapide de divers travaux (garage, infrastructure…) » et « qu’il faisait son travail normal de la caserne pendant les heures réglementaires puis, pendant que les autres services étaient en repos, il commençait son travail physique pour le service infrastructure (électricité, plomberie, maçonnerie…), y compris les week-ends de garde avec ses outils personnels ». Si l’enquête de commandement recense des problèmes généraux d’organisation et de fonctionnement du service et conclut finalement à une « distorsion de perception » des faits entre le chef de centre et son subordonné, son contenu ne remet pas en cause l’existence d’une charge de travail excessive sur la période considérée ni les pressions directes et répétées du commandement sur le militaire au sujet de l’état d’avancement des chantiers. Par ailleurs, bien que l’avis technique délivré le 25 mai 2023 par l’inspection du service de santé des armées relève l’absence de lien potentiel avec l’exercice des fonctions, les certificats médicaux produits par le requérant dont deux établis par des médecins militaires confirment qu’il souffre depuis fin 2021 d’un syndrome anxiodépressif sans antécédent et, pour certains, qualifient cette affection de réactionnelle à son environnement professionnel. Enfin, si le ministre relève dans son mémoire en défense que M. C… a pris entre septembre 2017 et novembre 2022 un nombre important de jours de congé de maladie ordinaire, il n’établit pas ni ne soutient au demeurant que ces absences résultaient de troubles anxiodépressifs, sachant que l’exercice par le militaire de ses droits statutaires n’est pas de nature à caractériser un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière susceptible de détacher la pathologie du service et que l’existence d’une prédisposition, à la supposer avérée, n’est pas de nature à exclure un lien direct. Dans ces conditions, la maladie de M. C… doit être regardée comme imputable à des conditions de travail de nature à susciter le développement de celle-ci.
20. Il s’ensuit que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre des armées du 29 février 2024 en tant qu’elle le place en congé de longue durée pour maladie non imputable au service pour une première période de six mois à compter du 28 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre des armées reconnaisse l’imputabilité de l’affection présentée par M. C… au service et régularise sa situation administrative. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre des armées de procéder à une telle reconnaissance et régularisation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 29 février 2024 attribuant un congé de longue durée pour maladie à M. C… à compter du 28 mars 2023 est annulée en tant qu’elle refuse de reconnaître que l’affection ouvrant droit à ce congé est survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité de l’affection de M. C… au service à compter du 28 mars 2023 et de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n° 2400746 présentée par M. C… est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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