Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2025, n° 2508389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme C A, représentée par Me Legallais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’orienter, ainsi que ses six enfants, vers une structure d’hébergement d’urgence, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’orienter, ainsi que ses six enfants, vers une structure d’hébergement pour personnes en demande d’asile dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— la carence du préfet du Nord dans la mise en œuvre de sa mission de veille sociale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accéder à tout moment à un hébergement d’urgence ;
— l’absence de proposition d’hébergement par l’OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile n’est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 3 septembre 2025 à 11h, M. Even a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Legallais, représentant Mme A ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante afghane, est entrée en France le 15 mars 2025, selon ses déclarations, avec ses six enfants, âgés de quinze mois à quatorze ans, pour rejoindre son époux, M. D A, également ressortissant afghan, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 2 novembre 2020. Mme A a déposé une demande d’asile enregistrée le 1er avril 2025, et a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées au titre du dispositif national d’accueil, comportant un hébergement dédié aux demandeurs d’asile et une allocation mensuelle. Aucun hébergement ne lui a été proposé depuis, à l’exception de cinq nuits d’hôtel au mois d’août par le biais de l’association Secours populaire. Entre temps, Mme A est devenue enceinte de son septième enfant, ce dont les services de l’OFII ont été informés par un courriel du 12 juillet 2025. Une précédente demande en référé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a été rejetée par une ordonnance n° 2507280 du 1er août 2025.
2. Dans la présente instance, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord et à l’OFII de l’orienter vers une structure d’hébergement dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne les conditions matérielles d’accueil pour demandeurs d’asile :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ». Les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux terme de l’article R. 522-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-13 du même code : » Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié () le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ".
7. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 28 août 2025, la qualité de réfugiée a été reconnue à Mme A. Par conséquent, elle n’est plus, à la date de la présente ordonnance, demandeuse d’asile et, à ce titre, ne peut plus prétendre être orientée vers une structure d’hébergement dédiée, dès lors que les dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, qui prévoient la possibilité d’un maintien exceptionnel dans le lieu d’hébergement pour les personnes qui y sont déjà hébergées, pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, n’ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre la première entrée dans un tel lieu après qu’ait été reconnue la qualité de réfugié.
En ce qui concerne l’hébergement d’urgence de droit commun :
8. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
9. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
10. Mme A fait valoir que, ainsi qu’il l’a été dit, elle est mère de six enfants dont le plus jeune est âgé de 15 mois et qu’elle est actuellement enceinte, et que la famille demeure sans hébergement depuis le mois de mars, à l’exception de cinq nuits d’hôtel au mois d’août par le biais de l’association Secours populaire, et d’un abri ponctuel dans le studio d’un cousin de son époux. Son médecin généraliste atteste que cette situation « justifie de privilégier, dans la mesure du possible, un logement fixe et sain pour elle-même et ses proches », sans faire état de problèmes de santé particuliers. Pour sa part, le préfet du Nord indique que la saturation des dispositifs d’hébergement conduit à ce que les appels au numéro « 115 » géré par les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) du département du Nord aboutissent à une réponse négative dans 94% des cas et que, dans l’arrondissement de Lille, la liste d’attente pour un tel hébergement comporte dix-neuf demandes avec une composition familiale identique à celle de la famille de Mme A, dont dix-sept ont une ancienneté supérieure. Dans ces conditions, et au regard des principes rappelés au point précédent, en n’orientant pas Mme A vers une structure d’hébergement, le préfet du Nord ne peut pas être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Legallais, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles et au ministre de l’intérieur, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Eczéma ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Gauche ·
- Partie ·
- État
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Récidive ·
- Cryptologie ·
- Annulation ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Dette ·
- Compétence ·
- Loyer modéré ·
- Construction ·
- Public ·
- Portée
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Subvention ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Intervention ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Motivation
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Salaire ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Annulation
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Comparaison ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Ordures ménagères ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Public ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Martinique ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.