Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2501712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars 2025, le 18 avril 2025 et le 3 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme E… B…, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir et de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement au système d’information Schengen :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard des buts poursuivis.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire, mais qui a enregistré des pièces complémentaires le 25 avril 2025.
Une pièce complémentaire a été enregistrée pour Mme B… le 17 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juin 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Meaude, représentant Mme B… présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 7 mai 1987, est entrée en France le 20 janvier 2024, pour y solliciter l’asile le 24 janvier suivant. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 12 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 décembre 2024. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme A… D…, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde. En outre, elle mentionne la date d’entrée de Mme B… sur le territoire, le rejet de sa demande d’asile et les liens dont elle dispose en France, avant d’en déduire qu’elle ne bénéficie plus du droit de s’y maintenir. Si la requérante fait valoir que le préfet de la Gironde a indiqué à tort que la décision de rejet de la demande d’asile de sa fille a été notifiée le 3 septembre 2024, cette circonstance n’a pas d’incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté. Aussi, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, Mme B… soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation dès lors que la CNDA n’a pas statué sur le rejet de la demande d’asile de sa fille, qui serait exposée à un risque d’excision en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, qu’une première demande d’asile au nom de sa fille a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 12 juillet 2024. Si la requérante soutient qu’elle n’a pu contester cette décision devant la CNDA dès lors qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une notification régulière, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déposé une demande de réexamen auprès de l’OFPRA le 10 février 2025 qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision régulièrement notifiée le 21 février 2025. Ainsi, nonobstant le recours déposé devant la CNDA contre cette dernière décision, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision de refus de séjour attaquée. Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne démontre ni même n’allègue disposer de liens privés et familiaux sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision refusant le séjour à la requérante ne lui faisant aucune obligation de retourner dans son pays d’origine, elle ne peut utilement soutenir que sa fille serait exposée à un risque d’excision en cas de retour au Nigéria pour démontrer que le préfet de la Gironde n’aurait pas pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de sa fille en raison des risques d’excision qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel elle devra être éloignée pour l’exécution de cette mesure. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
8. En second lieu, Mme B… fait valoir qu’elle a fui son pays d’origine en raison du risque d’excision auquel serait exposé sa fille. Toutefois elle n’établit pas, par la production de l’acte de décès de sa fille aînée des suites d’une excision, la réalité des risques dont sa deuxième fille ferait personnellement l’objet, alors au demeurant que la demande d’asile formée en son nom a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 juillet 2024 et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 14 février 2025 pour absence de craintes (mention « ADC » portée sur la fiche TelemOfpra). Aussi, pour ces mêmes raisons, elle ne saurait soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Mme B… n’est par suite pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Bien que Mme B… ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, sa présence en France est récente et ne se justifie que par les délais d’instruction de sa demande d’asile. En outre, elle ne démontre pas disposer de liens privés ou familiaux intenses et stables sur le territoire. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre serait disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Meaude et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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