Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 avr. 2026, n° 2512396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 de la préfète de l’Essonne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Saidi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’incompétence dès lors que la délégation de signature n’a pas été prise par la préfète de l’Essonne en fonction à la date d’édiction de la décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale car le requérant ne s’est maintenu sur le territoire que dans l’attente du jugement de son recours contre une précédente obligation de quitter le territoire français ;
- le simple signalement au traitement des antécédents judiciaires sans condamnation n’emportant pas justification de menace à l’ordre public, la décision est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 28 août 1995, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 septembre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et l’interdit de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
M. A… n’établit pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-310 du 22 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, Mme F… E…, préfète de l’Essonne, a donné délégation à M. D… B…, sous-préfet d’Etampes, à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes appliqués notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, contrairement à ce que soutient le requérant, les stipulations des articles 6, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il précise que M. A… n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour. L’arrêté énonce par ailleurs les différents éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de l’intéressé. Alors que le préfet n’est pas tenu de présenter de manière exhaustive la situation de l’intéressé, cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. Il ne ressort pas en outre des termes de l’arrêté et des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il est marié à une ressortissante française, avec laquelle il vit sur le territoire, qu’il a exercé une activité professionnelle, que tous les membres de sa famille résidant sur le territoire sont de nationalité français ou titulaires d’un titre de séjour et que son état de santé est préoccupant, il ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations et ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il évoque. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’OFII ainsi que du procès-verbal d’audition du 27 septembre 2025 produits par la préfète de l’Essonne en défense, que, d’une part, l’état de santé du requérant peut faire l’objet d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine et lui permet de voyager sans risque, et, d’autre part, que le requérant serait entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, à l’âge de 22 ans. Il ne justifie pas en outre être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il n’est pas contesté enfin qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le 20 août 2024. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale au regard du but poursuivi par la décision attaquée et la décision ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il est constant que la décision interdisant M. A… de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester cette décision, le requérant soutient que la décision d’éloignement est illégale car fondée à tort sur le refus de se soumettre à une précédente obligation de quitter le territoire français et sur la menace qu’il représente à l’ordre public alors qu’il n’a fait l’objet que de signalements au TAJ. Toutefois, M. A…, s’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation, ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a fait l’objet de signalements et a été placé en garde à vue le 26 septembre 2025. En outre, s’il indique s’être maintenu sur le territoire le temps nécessaire au jugement de l’arrêté du 20 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, il ne conteste pas ne pas avoir exécuté cet arrêté. Au regard de ces circonstances, des conditions de son entrée sur le territoire, de l’absence de justification de ses attaches familiales ainsi qu’il a été exposé au point 6, et quand bien même il ne représenterait pas une menace à l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne serait ni justifiée ni proportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Hébergement ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice moral ·
- Condition ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Pièces ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Scolarisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Assainissement ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Eaux ·
- Syndicat mixte ·
- Commande publique ·
- Contrats ·
- Candidat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Congo ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Servitude de passage ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Commune ·
- Permis de construire
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Burkina faso ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Refus
- Maire ·
- Hôtel ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre universitaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défenseur des droits ·
- Injonction ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.