Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2505301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 27 février 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul et des décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 3 avril 2023, 27 mars 2024 à minuit et 38 minutes, à minuit et 39 minutes et à 2 heures du matin et 28 minutes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du solde de points de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
il n’pas été destinataire de l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
la réalité des infractions reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » en date du 27 février 2025 ainsi que des décisions de retrait de points consécutives à l’infractions du 27 mars 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives aux infractions constatées le 27 mars 2024 à minuit et
38 minutes, à minuit et 39 minutes et à 2 heures du matin et 28 minutes ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
- le permis de conduire du requérant ayant recouvré un solde positif, les mentions relatives à la décision « 48 SI » du 27 février 2025 ont été supprimées ;
- l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route a bien été délivrée au requérant, s’agissant de l’infraction du
3 avril 2023 ;
- la réalité de l’infraction constatée le 3 avril 2023 est bien établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 27 février 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. Par cette requête, M. B… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 3 avril 2023, 27 mars 2024 à minuit et 38 minutes, à minuit et 39 minutes et à 2 heures du matin et 28 minutes, et la décision « 48 SI » susmentionnée.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, édité le 11 février 2026 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense que les retraits de points pour les infractions commises le 27 mars 2024 à minuit et 38 minutes, à minuit et 39 minutes et à 2 heures du matin et 28 minutes ont été supprimés, et qu’à cette date, le permis de conduire de M. B… était valide et doté d’un capital maximal de 12 points sur le solde de son permis de conduire. Dans ces conditions la décision « 48 SI » 27 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur constatait l’invalidation de permis de conduire du requérant pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision « 48 SI » du 27 février 2025 susmentionnée et des décisions de retrait de points relatives aux infractions du 27 mars 2024 précitées sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B… que l’infraction constatée le 3 avril 2023 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique et que M. B… a payé l’amende forfaitaire correspondante. Il a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile l’avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité de l’infraction ne serait pas établie :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 3 avril 2023 a été émis le 2 juin 2023, amende forfaitaire majorée que M. B… a payée. Ce dernier n’établit ni même n’allègue avoir, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, formé une réclamation ayant entraîné l’annulation d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de l’infraction susmentionnée est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
9. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 27 février 2025 et des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées le 27 mars 2024 à minuit et 38 minutes, à minuit et 39 minutes et à 2 heures du matin et 28 minutes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Valeur ajoutée ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Déclaration ·
- Justice administrative
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ancien combattant ·
- Bénéfice ·
- Public ·
- Défaut de motivation ·
- État islamique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Comores ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Affectation ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Manifeste
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Arrêté municipal ·
- Commune ·
- Garde ·
- Pêche maritime ·
- Police ·
- Légalité ·
- Chiens dangereux ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Suspension
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Forage ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.