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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2506758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, complétée le 27 mai 2025,
Mme G J, Mme N S C, M. A O E,
M. Q J, Mme R J, M. F J, M. M, Mme N E, Mme K, M. F B, M. D H et
Mme P H, représentés par Me Adrien, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après les avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 2 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner leur situation personnelle et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en lien avec les maires des différentes communes dans le ressort qui les concerne, de dégager toute solution de mise à l’abri et de relogement adaptée à leur situation sociale, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la recherche active dans le dispositif d’hébergement de droit commun, les lieux susceptibles de les accueillir, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne), la somme de 1 500 euros à leur conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridiction et en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, la condamner à leur verser directement cette somme.
Ils indiquent qu’ils se sont installés pendant la période hivernale dans un bien situé à
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 133 bis rue Marcel Hartmann, qu’ils ont plusieurs enfants qui sont scolarisés, qu’ils sont suivis par des associations et que, par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne les a mis en demeure de quitter les lieux sous quinze jours pour occupation illicite d’un local à usage d’habitation.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car ils risquent à tout moment d’être mis à la rue alors qu’ils ont de nombreux enfants et en bas âge, Mme C étant de plus enceinte, sans aucune proposition de relogement, et, sur le doute sérieux, que la décision est insuffisamment motivée, car elle ne fait aucune mention de leur situation personnelle, qu’il n’est pas établi que la procédure de l’article 38 de la loi n° 2007-290 a été respectée, qu’il n’est pas établi non plus que M. et Madame I soient les propriétaires du bien occupé, qu’ils se soient introduits à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, que leur situation personnelle n’a pas été examinée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, complété le 27 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— la loi n° 2007-290 du 29 avril 2007 modifiée instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2506744, les requérants ont demandé l’annulation de la décision en litige.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Adrien, représentant les requérants, absents, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite, que la procédure prévue par la loi n’a été suivie en aucun de ses points, qu’il n’est apporté aucune preuve de la propriété du bien, qu’il n’y a aucun mandat, que le dépôt de plainte ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit de ce bien, que le constat d’huissier est incertain, que la décision en cause est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle, qu’ils ne sont même pas mentionnés sur l’arrêté, qu’aucune proposition de relogement ne leur a été faite, qu’il n’y a aucune preuve de la vente en cours, qu’il y a de nombreux enfants scolarisés sur place sa situation, que l’intérêt du propriétaire n’est pas démontré et qui sollicite une injonction de relogement ;
— et les observations de Mme L, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui rappelle que le bien en cause est la propriété d’une personne de 90 ans qui souhaite le vendre, que le bien a été occupé de manière illégale, que le procès-verbal mentionne bien que les intéressés se sont introduits dans le bien car ils avaient remarqué qu’il n’était pas occupé et que le délai octroyé doit permettre aux familles de retrouver un lieu d’habitation.
Me Adrien, pour les requérants, a produit une note en délibéré le 28 mai 2025, qui conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, sur la demande présentée par M. et Mme I, propriétaires du bien, a mis en demeure tous les occupants du pavillon situé 133 bis rue Marcel Hartmann à Ivry-sur-Seine de quitter les lieux dans un délai de
quinze jours, faute de quoi l’exécution forcée du logement sera ordonnée. Cet arrêté faisait suite à une plainte déposée par les propriétaires le 28 mars 2025 et un procès-verbal de constat dressé le 25 mars 2025 par un commissaire de justice qui relevait que le bien était occupé par des personnes qui s’y étaient introduites de manière illicite. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mmes J et C, MM. E et J, Mme J, MM. J et Radoi, Mmes E et Marin, MM B et H et Mme H ont demandé au tribunal l’annulation de cette décision, et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
ur l’urgence :
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. La décision en litige, qui met en demeure « les personnes occupant sans droit ni titre » la maison occupée par les requérants de quitter les lieux sous peine d’être expulsés, au terme d’un délai de quinze jours à compter de sa notification, par décision du préfet qui peut intervenir à tout moment et avec le concours de la force publique, est susceptible, du fait de son objet et de ses effets, de produire une situation irréversible. Eu égard, en outre, à la situation des requérants, qui sont accompagnés de plusieurs enfants mineurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de considérer que la condition tenant à l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
8. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 susvisée : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. (). La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
9. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté en litige qui ne mentionne pas expressément les requérants et ne comporte aucun élément un tant soit peu précis relatif à leur situation personnelle et familiale, que le préfet du Val-de-Marne, uniquement en portant le délai d’évacuation à quinze jours et en mentionnant qu’il leur aurait été proposé d’être orientés vers le « 115 » pour l’orientation des personnes sans domicile et le dispositif de veille sociale, ait pris cette situation en considération avant d’édicter la mise en demeure litigieuse, et notamment les conséquences de l’exécution de la mesure envisagée sur les nombreux enfants en bas âge qui résident dans le logement en cause. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation des requérants apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 mai 2025, sans qu’il soit besoins de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. En l’espèce, eu égard aux motifs de suspension de la décision contestée retenus par la présente ordonnance, il n’en découle pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de proposer aux requérants, ainsi qu’à leur famille, un logement ou un hébergement effectif et adapté dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dès lors notamment qu’ils n’établissent pas disposer d’un droit au séjour en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais irrépétibles :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Adrien, conseil des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mmes J et C, MM. E et J, Mme J, MM. J et Radoi, Mmes E et Marin, MM B et H et Mme H sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure tous les occupants du pavillon situé 133 bis rue Marcel Hartmann à Ivry-sur-Seine de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, faute de quoi l’exécution forcée du logement sera ordonnée, est suspendue.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Adrien, conseil des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G J, Mme N S C, M. A O E, M. Q J, Mme R J, M. F J, M. M, Mme N E, Mme K, M. F B,
M. D H et Mme P H, à Me Adrien et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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