Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 févr. 2026, n° 2600156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 10 juillet 2025 en lui proposant un logement adapté à ses besoins et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle n’a reçu aucune proposition de logement malgré l’expiration du délai imparti ;
- il y a urgence, compte tenu de la présence au sein du foyer d’un enfant atteint d’un trouble du spectre de l’autisme sévère.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas présenté d’observations.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B…, en l’absence de décision du préfet de la Gironde, expresse ou implicite, statuant sur une réclamation indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Aux termes de l’article R. 441-18-3 du même code : « Les recours contentieux prévus à l’article L. 441-2-3-1 sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues au chapitre 8 du titre VII du livre VII du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes (…) sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ».
3. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 que lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Le juge administratif, saisi d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission et ce, alors même que l’autorité administrative aurait effectué toutes les diligences nécessaires pour l’exécution de la décision de la commission de médiation.
4. Il résulte de l’instruction que le 10 juillet 2025, la commission de médiation du département de la Gironde, en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu Mme B… prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type « T5 plus adapté, rez-de-chaussée ou individuel ». Il n’est pas contesté qu’il n’a pas été proposé à l’intéressée, depuis cette décision du 10 juillet 2025, un logement répondant à ces préconisations. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’urgence aurait complètement disparu ou que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de proposer à Mme B… un logement conforme aux préconisations de la commission de médiation avant le 1er avril 2026.
5. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2026.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. La requérante ne produisant ni décision prise par le préfet de la Gironde sur une réclamation indemnitaire préalable, ni copie d’une telle réclamation qu’elle aurait adressée à l’autorité administrative, ses conclusions indemnitaires présentées directement devant le juge administratif, sans liaison préalable du contentieux, doivent être rejetées comme irrecevables
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’assurer le relogement de Mme A… B… conformément à la décision de la commission de médiation du 10 juillet 2025 au plus tard le 1er avril 2026, sous astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter de cette dernière date. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Le requérant fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, s’il entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, il l’en informera.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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