Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 févr. 2026, n° 2600865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 10 février 2026, Mme D… A… et M. C… B…, en qualité de représentants légaux de Martin B…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de l’académie de Bordeaux de leur communiquer, avant le 6 février 2026, tout document écrit, daté et opposable établissant l’effectivité de l’aide humaine individuelle notifiée à 75 %, le document de mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) daté, opposable et diffusé, la formalisation écrite, datée et traçable du socle d’adaptations transversales et des déclinaisons par discipline, tout document écrit, daté et traçable établissant les aménagements d’évaluation prévus et effectivement appliqués et/ ou les mesures correctrices arrêtées, un compte rendu des rencontres de Martin avec son éducateur spécialisé lors des mercredis matin, et dans le dernier état de leurs écritures, la feuille d’émargement et/ou la liste de présence signée de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarité (ESS) du 6 février 2026 ainsi que tout courriel de convocation et de transmission du compte-rendu aux participants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’échéance fixée par l’ordonnance.
Ils soutiennent que :
- malgré les réunions de l’équipe de suivi de la scolarité (ESS) successives et les échanges écrits, aucun document opposable n’a été communiqué à la famille permettant d’objectiver, matière par matière, de façon datée et traçable, les adaptations décidées, les adaptations effectivement mises en œuvre, les modalités concrètes et les enseignants concernés, et les dates de mise en œuvre ; l’urgence est caractérisée par la proximité de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarité du 6 février 2026 et par l’impossibilité, sans documents écrits et communicables, d’organiser une réunion utile et opérationnelle ; l’urgence résulte de la notification d’une aide humaine individuelle non exécutée, de l’absence de cadre du projet personnalisé de scolarisation stabilisé et communiqué en temps utile et de la rupture de scolarisation de l’enfant Martin qui est accueilli à l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) Lecocq.
- la mesure sollicitée est utile car elle tend à la communication de documents sans lesquels la réunion du 6 février 2026 est privée de toute portée opérationnelle ;
- la mesure demandée est préparatoire et conservatoire, elle ne sollicite aucune appréciation pédagogique et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
- la réunion litigieuse s’est tenue le 6 février 2026 et le présent litige qui tend à la communication de documents en vue de la préparation de cette réunion est dépourvu d’objet ;
- aucune urgence ne saurait naître de la volonté pour des usagers du service public de l’éducation de préparer en amont une réunion pour s’assurer de son caractère « utile et opérationnel » ; la demande de communication de documents administratifs des requérants, à laquelle il n’a, au demeurant, pas été opposé de refus, pourra en conséquence être instruite dans les délais prévus par le code des relations entre le public et l’administration sans aucune conséquence préjudiciable à la situation des requérants ou de leur enfant ;
- la transmission des documents dont les requérants demandent la communication en amont de l’ESS du 6 février 2026 n’est pas un préalable nécessaire à sa bonne tenue et ne relève au surplus d’aucune obligation législative ou réglementaire ; la réunion de l’ESS s’étant réunie le 6 février 2026, la transmission des documents en cause, qui auraient pu théoriquement présenter une utilité en amont de cette dernière, ne présentent désormais plus d’utilité.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Mme D… A… et M. C… B…, en qualité de représentants légaux de Martin B…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de l’académie de Bordeaux de leur communiquer, avant la réunion de l’équipe de suivi de la scolarité (ESS) du 6 février 2026, des documents attestant de la mise en œuvre effective du projet personnalisé de scolarisation (PPS) de leur fils, scolarisé en classe de sixième au collège Niki de Saint Phalle à Villenave-d’Ornon, de la mise en œuvre effective de son aide humaine individuelle notifiée à 75% du temps scolaire et des documents formalisant les adaptations transversales mises en œuvre ainsi qu’une déclinaison par matière, un compte rendu des rencontres de Martin avec son éducateur spécialisé lors des mercredis matin, et dans le dernier état de leurs écritures, la feuille d’émargement et/ou la liste de présence signée de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarité (ESS) du 6 février 2026 ainsi que tout courriel de convocation et de transmission du compte-rendu aux participants. D’une part, si les requérants soutiennent que les documents demandés seraient nécessaires à la préparation de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarité (ESS) pour s’assurer de son caractère utile et opérationnel, ils n’apportent pas d’élément précis et circonstancié permettant de caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation de leur enfant. D’autre part, en introduisant leur requête le 2 février 2026 alors qu’ils ont été informés de la tenue de la réunion du 6 février 2026, le 14 janvier 2026, les requérants se sont eux-mêmes placés dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. Enfin, la demande de communication de documents dans la perspective de la préparation d’une réunion qui s’est effectivement déroulée le 6 février 2026, est, en tout état de cause, dépourvue d’objet à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… et M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600865 présentée par Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à M. C… B… et au rectorat de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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