Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2303490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Toweo, représentée par Me Donias, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de Charvieu-Chavagneux s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de la construction d’un pylône de télécommunication, d’une zone technique au pied de ce pylône, d’un raccordement électrique et de la pose d’une clôture et d’un portillon ;
2°) d’enjoindre au maire de Charvieu-Chavagneux de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Charvieu-Chavagneux ne peut utilement remettre en cause le mandat que la société SFR lui a donné ;
— la commune ne peut utilement invoquer l’absence de nécessité du projet en litige ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— aucun des motifs de cet arrêté n’est fondé dans la mesure où, en premier lieu, la carte des aléas naturels ne lui est pas opposable et, en tout état de cause, son projet est insusceptible d’aggraver l’aléa de ruissellement identifié par cette carte, en deuxième lieu, le maire aurait dû surseoir à statuer s’il estimait que son projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme (PLU) en cours de révision et, en tout état de cause, son projet n’emporte pas de telles conséquences, en troisième lieu, son projet ne méconnaît pas l’article UIa3 du règlement écrit du PLU, en quatrième lieu, le terrain d’assiette du projet étant déjà desservi par le réseau électrique, il ne nécessite qu’un simple raccordement et la commune n’a accompli aucune diligence auprès du gestionnaire du réseau électrique et, en cinquième lieu, son projet ne méconnaît pas l’article Uia11-3 du règlement écrit du PLU.
La commune de Charvieu-Chavagneux, représentée par Me Lentilhac, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Toweo ne justifie pas d’un mandat conforme à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques lui donnant le droit de déposer une déclaration préalable pour réaliser le projet en litige ;
— subsidiairement, ce mandat n’a pas été notifié à la commune dans le délai d’un mois avant le dépôt de la déclaration préalable ;
— la construction du pylône en litige n’est pas nécessaire ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lentilhac, représentant la commune de Charvieu-Chavagneux.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Toweo a déposé, le 22 mars 2023, un dossier de déclaration préalable en vue de la construction d’un pylône de télécommunication, d’une zone technique au pied de cet ouvrage, d’un raccordement électrique et de la pose d’une clôture et d’un portillon sur une parcelle cadastrée OB n°559 située sur le territoire de la commune de Charvieu-Chavagneux (Isère). Cette demande a fait l’objet, le 30 mars 2023, d’un arrêté d’opposition du maire. Dans la présente instance, la société Toweo demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet acte après que le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de son exécution par ordonnance n°2303488 du 23 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
2. L’arrêté en litige est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet ne tient pas compte des prescriptions de la zone V1a de la carte des « aléas et risques », qu’il et de nature à porter atteinte au caractère des lieux, que les manœuvres des véhicules de maintenance sont dangereuses, qu’il est de nature à porter atteinte à l’exécution du futur PLU, que la commune n’a pas budgétisé la prise en charge de l’alimentation électrique et n’a pas instruit l’avis d’ENEDIS et que le projet méconnaît l’article UIa11-3 du règlement du PLU et ne permet pas une insertion correcte dans le paysage.
3. Il ressort du chapitre 1 du titre II du règlement écrit du PLU que la carte des aléas naturels réalisée par le bureau d’études Alpes-Géo-Conseil à la demande de la commune de Charvieu-Chavagneux lors de l’élaboration de son PLU ne possède pas de valeur réglementaire en tant que telle mais a reçu une traduction réglementaire dans les règlements écrits et graphiques de ce plan. Ainsi, il ressort du règlement graphique du PLU que le terrain d’assiette du projet en litige a été classé en zone Bv1 en raison des risques de ruissellement sur versant auxquels il est exposé. Dans ce type de zone, le b) de l’article BV1 – 2 du règlement écrit n’impose aux parties des infrastructures pourvues d’équipements, ouvrages techniques et ouvrages de raccordement situées sous la hauteur de référence de 0,3 mètres que de « s’adapter qualitativement aux problématiques d’immersion et de remontée des eaux ». Or, en l’espèce, la société requérante indique sans être contredite que les équipements électriques nécessaires au fonctionnement de son antenne-relais de téléphonie mobile sont hors d’eau. Par suite, la commune de Charvieu-Chavagneux n’est pas fondée à soutenir que les installations électriques du projet en litige méconnaissent les prescriptions de la carte des aléas naturels au motif qu’elles sont posées à même le sol.
4. Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
5. Si les dispositions citées au point précédent autorisaient le maire à prononcer un éventuel sursis à statuer sur la demande de la société requérante dans la mesure où le PLU de la commune était en cours de révision, elles ne peuvent légalement fonder l’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige.
6. Aux termes de l’article UIa3 du règlement écrit du PLU : « Les accès seront conçus et disposés de telle manière que le plus gros véhicule susceptible d’accéder au lot puisse le faire en marche avant, sans manœuvre sur la voie publique. A l’intérieur des parcelles, des aires de manœuvre suffisantes doivent être aménagées pour permettre de la même manière la sortie en marche avant ».
7. Les opérations de maintenance de l’antenne-relais sont ponctuelles. Le parking terrain d’assiette du projet en litige comporte 18 places et est, selon les photographies produites par la société requérante non sérieusement contestées par la commune qui n’apporte aucun élément sur ce point, fréquemment sous-occupé. Enfin, la largeur de l’aire de circulation des véhicules entre les places de stationnement est de 5,78 mètres. Dans ces circonstances, compte tenu de la faible probabilité que les véhicules de maintenance ne trouvent pas de place pour se garer et en l’absence d’élément sérieux démontrant que, même dans cette hypothèse, ils ne pourraient pas manœuvrer sur l’aire de circulation, le motif tiré de la méconnaissance, par le projet en litige, des dispositions citées au point 6 n’est pas fondé.
8. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics () de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
9. Selon les indications de la société requérante non sérieusement contestées par la commune qui se borne, sur cette question, à faire état des doutes qu’elle nourrit sans les étayer de pièces probantes, son projet ne nécessite pas une puissance électrique supérieure à 12 kVA monophasé. Elle n’avait donc pas à renseigner la rubrique correspondante du formulaire de déclaration préalable. Par ailleurs, le terrain d’assiette de la future antenne-relais est desservi par le réseau électrique. Son installation ne nécessite donc qu’un simple raccordement qui n’emporte pas la réalisation de travaux sur le réseau électrique et rien n’indique que la capacité de ce réseau ne lui permettrait pas de supporter le raccordement d’un tel ouvrage. Par suite, la commune de Charvieu-Chavagneux n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées imposaient au maire de former opposition à la déclaration préalable de la requérante.
10. Aux termes de l’article UI11-3 du règlement écrit du PLU : « Dans le secteur UIa, les clôtures répondront aux spécifications suivantes : () – ou grillages en acier galvanisé, maille carrée de 1.80 mètre de hauteur, fixé sur poteaux galvanisés, recouvert de plantes grimpantes (ampélopsis, lierre, chèvrefeuille) ou masqué par des plantations (troènes, lauriers, thuyas, etc). / – des murs pleins en bétons ou bois, de 1.80 mètre de haut. Ces dernières constructions, à caractère exceptionnel, feront l’objet d’études particulières visant à l’esthétique () ».
11. Les dispositions précitées n’imposent pas au pétitionnaire qui souhaite installer une clôture en murs pleins de produire une étude portant sur l’esthétique du projet mais se bornent à préciser que le service instructeur accordera une attention particulière sur ce point. Par ailleurs, en l’espèce, la clôture en murs pleins en bois prévue par la société requérante ne dénature pas le terrain d’assiette du projet qui, comme exposé précédemment, est un parking situé dans une zone industrielle et ne possède donc aucun intérêt esthétique. Le dernier motif de l’arrêté en litige n’est donc pas fondé.
12. Aux termes de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques : « Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations ». Aux termes de l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme : « Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ».
13. En défense, la commune de Charvieu-Chavagneux se prévaut également du fait que, d’une part, la requérante n’a pas satisfait à l’exigence d’information qu’impose l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des télécommunications électroniques en remettant en cause la régularité du mandat du 28 février 2023 émanant de la société SFR produit par l’intéressée et en soutenant que ce document ne lui aurait pas été adressé dans les délais prescrits par la loi et, d’autre part, que l’installation de l’antenne en litige n’est pas nécessaire compte-tenu de la couverture réseaux déjà existante. Ce faisant, la commune doit être regardée comme demandant implicitement une substitution de motifs de droit.
14. Toutefois, en ce qui concerne le premier point, il résulte des dispositions précitées que l’accomplissement régulier des mesures d’information prescrites par l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des télécommunications électroniques ne conditionne pas la légalité des autorisations d’urbanisme requises pour l’installation de constructions supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques mais uniquement la réalisation effective de ces travaux. En ce qui concerne le second point, la délivrance des autorisations d’urbanisme requises pour la construction d’une antenne d’émission ou de réception de signaux radioélectriques n’est pas subordonnée à la pertinence de la construction de pareils ouvrages. Par suite, la substitution de motifs demandée par la commune de Charvieu-Chavagneux doit être écartée.
15. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs de l’arrêté en litige n’est fondé.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la société requérante n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de l’arrêté en litige.
17. Compte tenu du constat effectué au point 15, l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’annulation prononcée au point 17 implique nécessairement que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire de Charvieu-Chavagneux de délivrer à la société Toweo un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Sur les frais du litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par cette commune sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de Charvieu-Chavagneux s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Toweo en vue de la construction d’un pylône de télécommunication, d’une zone technique au pied de ce pylône, d’un raccordement électrique et de la pose d’une clôture et d’un portillon est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Charvieu-Chavagneux de délivrer à la société Toweo une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : La commune de Charvieu-Chavagneux versera à la société Toweo la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Toweo et à la commune de Charvieu-Chavagneux.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303490
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