Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1er avr. 2025, n° 2500594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Corrèze indiquant son placement en congé maladie ordinaire avec effet rétroactif du 14 juin 2024 au 17 mars 2025, et sa mise en demi-traitement du 28 août 2024 au 3 octobre 2024 puis à compter du 19 octobre 2024 et assortissant sa décision d’une saisie sur rémunération d’un montant de 4031,54 euros ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 du directeur départemental du Sdis de la Corrèze l’informant de son placement en congé maladie ordinaire à compter du 14 juin 2024, et portant retrait de décisions antérieures reconnaissant l’imputabilité au service de son accident du 5 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au Sdis de la Corrèze de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif ;
4°) d’enjoindre au Sdis de procéder au remboursement de ses soins et honoraires médicaux en lien direct avec l’accident de service du 5 mars 2024 ;
5°) de suspendre la saisie sur rémunération en cours ;
6°) de mettre à la charge du Sdis de la Corrèze le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 5 mars 2024, dans le cadre d’une séance de sport réalisée dans le cadre de son service et durant ses horaires de travail en tant que pompier professionnel, M. C a été victime d’un accident au genou droit ; depuis lors, il est en arrêt maladie pour des épanchements intra-musculaires et une gonalgie latérale aigüe ;
— M. C a fait une déclaration d’accident de service et, conformément à une expertise médicale réalisée le 28 mai 2024 par le Dr D, le Sdis a décidé de reconnaitre l’imputabilité de cet accident au service par une décision du 20 août 2024 n’indiquant aucun caractère provisoire ;
— à la suite d’une nouvelle expertise médicale réalisée par le Dr A, le 11 décembre 2024, le Sdis de Corrèze lui a notifié de nouvelles décisions des 21 et 23 janvier 2025 indiquant que sa consolidation était reconnue au 13 juin 2024 et que de ce fait il était placé en congé maladie ordinaire avec effet rétroactif au 14 juin 2024 entrainant une baisse de sa rémunération à demi-traitement du 28 août 2024 au 3 octobre 2024 et du 19 octobre 2024 à ce jour ;
— cette nouvelle expertise est mal fondée, d’une part, parce qu’elle est rédigée à la suite d’une consultation particulièrement courte et peu approfondie et, d’autre part, car le Dr A désigné par l’assureur du Sdis n’a pas d’agrément d’expert sur le département de la Dordogne et que sa spécialité n’est pas celle concernée par ses blessures ; mais aussi parce que la date de consolidation imputée par cette expertise, soit le 13 juin 2024, ne correspond à aucune date de consultation subie par M. C, qu’ainsi elle ne correspond à rien, l’expertise ayant eu lieu près de six mois après, le 11 décembre 2024 ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées ont pour conséquence une diminution significative de son traitement ce qui le place dans une situation financière particulièrement difficile puisqu’il ne perçoit actuellement plus que 1 109,93 euros mensuels, déduction faite des prélèvements destinés à rembourser le trop-perçu indiqué par l’administration, alors qu’il justifie de charges mensuelles à hauteur de 2 704 euros ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, d’une part, car le délai de quatre mois de l’article L. 242-1 du code de relations entre le public et l’administration pour le retrait d’une décision créatrice de droits n’a pas été respecté puisqu’une décision du 20 août 2024 a reconnu l’imputabilité au service de son accident et que la décision portant refus de la reconnaissance d’imputabilité au service de ce même accident est intervenue le 21 janvier 2025 soit plus de quatre mois après, d’autre part, parce que le décision du 20 août 2024 lui ayant été notifiée le 8 octobre 2024 ne portait aucunement la mention « provisoire », et qu’ainsi celle-ci devait être regardée comme définitive ; qu’ainsi, si l’administration souhaitait abroger cette décision, elle aurait dû se conformer à la procédure prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration n’ayant en l’espèce pas motivé ses décisions, en particulier s’agissant de son placement en congé maladie ordinaire avec effet rétroactif ; celui-ci n’étant pas justifié en raison de la présomption de l’imputabilité au service de l’accident d’un fonctionnaire ayant eu lieu dans le temps et sur le lieu du service, et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en est le prolongement normal, d’un élément démontrant une faute ou une circonstance particulière permettant de détacher l’accident de son service ; que par ailleurs pour une telle décision, le Sdis aurait dû saisir le conseil médical ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
— l’administration ne lui a pas permis de contester de manière amiable la saisie sur rémunération dont il fait l’objet et, de manière générale, ne lui a pas mentionné les voies et délais de recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le Sdis de la Corrèze, représenté par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’imputabilité au service de l’accident du 5 mars 2024 n’est pas débattue, puisqu’elle avait été constatée par le Dr D dans son expertise du 28 mai 2024, mais qu’en revanche l’objet de l’expertise réalisée par le Dr A le 11 décembre 2024 n’avait pas pour objet de déterminer l’imputabilité de l’accident, mais de se prononcer sur la justification médicale au titre de l’évènement initial, de l’arrêt de travail et des soins en cours et de déterminer si l’agent était guéri, consolidé et à quelle date. Il soutient qu’ainsi, compte tenu des résultats de l’arthroscanner réalisé le 12 juin 2024, les douleurs postérieures sont dues à une arthrose sévère non traitée et non à l’accident du 5 mars 2024 lui-même. S’agissant de l’urgence, le Sdis de la Corrèze soutient que la situation de M. C n’est pas urgente dans la mesure où M. C continue de percevoir un traitement de 3 292,72 euros alors que les charges dont il fait état devraient être partagées avec son épouse, que par ailleurs le montant déduit en raison des sommes indues ne correspond qu’à un tiers de ce traitement, qu’en outre, il bénéficie d’une couverture par son assureur à hauteur de 1 166,72 euros par mois et qu’il a également une couverture auprès de la mutuelle nationale territoriale. Enfin s’agissant de la légalité des décisions attaquées, le Sdis conteste que les décisions du 21 et 23 janvier 2025 portent retrait de la décision du 20 août 2024 reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident du 28 août 2024, il soutient que ces deux décisions n’ont pour objet que d’appliquer le régime ordinaire du congé maladie ordinaire avec demi traitement pour une période déjà écoulée et que ce placement en congé maladie ordinaire se justifie par l’absence de lien direct et certain avec l’accident imputable au service des troubles postérieurs à la consolidation, de ce fait, la saisine du conseil médical n’était pas obligatoire s’agissant d’un placement en congé maladie ordinaire ; ainsi, les moyens tirés de la non imputabilité au service sont inopérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2500449 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
— le code des relations entre le public et les administrés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Artus, juge des référés,
— et les observations de Me Noray-Espeig, représentant le Sdis de la Corrèze, qui a repris ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
2. M. C, sapeur-pompier professionnel, a fait l’objet d’un accident au cours d’une séance de sport encadrée et effectuée dans le cadre de son service. Si le certificat médical initial dressé le 8 mars 2024 par le Dr E faisait état d’une entorse externe du genou droit, le bilan IRM du patient réalisé le 21 mars 2024 fait apparaitre une rupture totale du ligament croisé antérieur avec méniscose radiaire de la corne antérieure du ménisque latérale, méniscose dégénérative de la corne postérieure du ménisque médial, chondropathie fémoro-tibiale de stade IV, kyste de Baker, hydarthrose de moyenne abondance. Par une décision du 20 août 2024 suivant avis de l’expertise du Dr D du 28 mai 2024, le Sdis de la Corrèze a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 5 mars 2024. Par une nouvelle expertise, diligentée par l’assureur du Sdis, réalisée le 11 décembre 2024, le Dr A s’est prononcé sur la consolidation de M. C et l’a déclaré consolidé et sans IPP séquellaire à compter du 12 juin 2014. Suivant cette expertise, le Sdis a, par une décision du 21 janvier 2025, placé M. C en congé maladie ordinaire avec effet rétroactif au 14 juin 2024, engendrant ainsi pour M. C une demi-traitement du 28 août 2024 au 3 octobre 2024 et à compter du 19 octobre 2024, cela ayant pour conséquence le remboursement d’un trop-perçu d’un montant de 4 031,54 euros par prélèvements sur rémunération échelonnée sur quatre mois. Par une décision du 23 janvier 2025, le directeur départemental du Sdis lui a adressé une décision le plaçant également en congé maladie ordinaire avec effet rétroactif à compter du 14 juin 2024 et indique de ne pas tenir compte des décisions antérieures n° 24-355, 24-425 et 24-242. M. C, qui a formé un recours tendant à l’annulation de ces deux décisions, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de leur exécution dans l’attente qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension:
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant se prévaut du préjudice financier qu’il subit du fait de son placement à mi-traitement compte tenu du changement du régime de congé applicable en conséquence des décisions des 21 et 23 janvier 2025 refusant de reconnaître son accident comme imputable au service au-delà du 13 juin 2024 et de leur effet rétroactif sur la période du 28 août au 3 octobre 2024 puis à partir du 19 octobre 2024, générant une retenue sur sa rémunération. Toutefois le Sdis de la Corrèze indique que le requérant n’est pas pour autant privé de revenus compte tenu des versements par son assureur, à hauteur de 1 166,72 euros par mois, et en outre de ceux issus de sa couverture auprès de la mutuelle nationale territoriale. Dans ces conditions, en l’absence d’élément quant aux capacités financières du foyer de M. C, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la perte de rémunération résultant des décisions litigieuses cause, en l’espèce, un préjudice grave et immédiat à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
O R D O N N E
Article 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Sdis de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON00cg
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