Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, bien que présentant une première demande de titre de séjour, en sa qualité de parent d’enfant français, il justifie de l’urgence à disposer d’un titre de séjour qu’il est en droit de se voir délivrer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
* elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ayant présenté un dossier complet de demande de titre de séjour, il ne pouvait se voir clôturer cette demande au motif d’un simple dysfonctionnement informatique ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune solution de substitution ne lui a été proposée pour pallier au dysfonctionnement informatique de la plateforme ANEF ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que M. B n’a sollicité sa régularisation qu’en 2024 alors qu’il allègue être présent sur le territoire français depuis 2019, qu’il ne justifie pas suffisamment contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant français et enfin qu’il s’est abstenu d’utiliser la procédure prévue par le ministère de l’Intérieur en cas de dysfonctionnement du service ANEF, notamment en se rendant au point d’accueil numérique de la préfecture de Seine-et-Marne ou en se rapprochant du centre de contact citoyen de l’ANTS.
Vu :
— la requête n° 2509505 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 22 juillet 2025 à 14h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Duhamel ;
— les observations de Me Siran, représentant M. B, requérant présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que le requérant n’a sollicité un titre de séjour qu’en 2024 du fait de la naissance de son fils cette même année et que la prétendue insuffisance de pièces justifiant qu’il contribue à l’éducation et l’entretien de son enfant alléguée par le préfet de Seine-et-Marne ne saurait influer sur l’examen de la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 14h40 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B, ressortissant malien né le 14 juillet 1991 à Mahina, Kayes au Mali, allègue être entré en France le 15 février 2019 et s’y être depuis maintenu en situation irrégulière. Il a déposé une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 8 septembre 2024, qui a fait l’objet d’une décision de clôture en raison d’un « dysfonctionnement informatique », le 24 mars 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. B a été clôturée sur son compte ANEF au motif d’un dysfonctionnement informatique par un message reçu le 24 mars 2025 qui indiquait au requérant de redéposer sa demande sur ce même site. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué par le requérant que celui-ci aurait réalisé une quelconque démarche personnelle pour demander au préfet de Seine-et-Marne la délivrance d’un rendez-vous, aurait sollicité l’assistance du point d’accueil numérique de la préfecture de Seine-et-Marne ou se serait rapproché du centre de contact citoyen de l’ANTS, outils mis à disposition des étrangers par la procédure prévue par le ministère de l’Intérieur en cas de dysfonctionnement du service ANEF. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de diligences réalisées par le requérant et du délai écoulé entre la décision de clôture, le 24 mars 2025 et la date à laquelle, le 4 juillet 2025, la présente requête a été enregistrée, M. B ne justifie pas de l’urgence de sa demande de référé. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B, que la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera à M. A B, au ministre de l’Intérieur et à
Me Siran.
Copie en sera adressée pour information au le préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DuhamelLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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