Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2410000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision contestée fixe un délai insuffisant pour préparer son départ ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas détourné l’objet de son visa de court séjour à des fins migratoires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard au caractère disproportionné de cette décision quant à sa situation en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 par une ordonnance du 17 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les observations de Me Iderkou, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se déclarant ressortissant sénégalais né le 16 août 1988, est entré sur le territoire français le 7 juillet 2023, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 6 juillet au 10 août 2023, selon ses déclarations, et y est demeuré. Il a sollicité l’asile le 25 septembre 2023. Le 29 janvier 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juin 2024. Par l’arrêté contesté du 6 septembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté contesté vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation. Eu égard au fondement juridique de l’obligation de quitter le territoire français, la circonstance que, postérieurement au rejet de sa demande d’asile, M. A se soit inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, sans demander la délivrance d’un titre de séjour, et que la préfète ne l’ait pas mentionné dans les motifs de sa décision, n’est pas de nature à l’entacher d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les éléments relatifs à sa situation personnelle lui permettent de prétendre à un titre de séjour en qualité d’étudiant ou au titre de l’admission exceptionnelle. Toutefois, si un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, les titres de séjour dont se prévaut le requérant, dont au demeurant il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité la délivrance, n’entrent pas dans la catégorie des titres de séjour dont la délivrance est de plein droit. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par conséquent être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». () Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (). ".
5. En se bornant à soutenir, sans plus de précisions circonstanciées, que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été octroyé est insuffisant pour préparer son départ, M. A ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui aurait justifié qu’un délai supérieur lui soit accordé, et par suite, n’établit pas que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , comme de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », et aux termes de l’article L. 721-4 du même code, et non L. 513-2 comme le fait valoir le requérant de manière erronée en se référant à une version très antérieure de ce code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7. En se bornant à soutenir que le retour au Sénégal l’expose à un traitement inhumain ou dégradant pour sa dignité, sans plus de précisions circonstanciées sur la nature des risques personnels qu’il estime encourir, M. A n’établit pas qu’il serait susceptible d’être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône a motivé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A par la considération qu’il avait détourné l’objet de son visa de court séjour en déposant une demande d’asile quelques semaines après son arrivée sur le territoire français, qu’il était présent depuis moins de deux ans en France et qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur ce territoire. Si le détournement de l’objet de son visa à des fins migratoires ne peut être retenu de manière certaine à l’encontre de M. A, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il était présent depuis moins de deux ans en France à la date de la décision attaquée et qu’en se bornant à se prévaloir d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur et de la pratique d’activités sportives et associatives, et de son embauche en qualité de « silhouette » sur une unique journée de tournage pour une série télévisée, le 19 novembre 2024 soit postérieurement à la décision attaquée, il ne justifie d’aucun lien particulier avec la France, au sens des dispositions précitées, auquel la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée. Par suite, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône a pu légalement édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent par conséquent être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Iderkou et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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